15ème législature

Question N° 30025
de Mme Agnès Thill (Non inscrit - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > immigration

Titre > Procédure administrative relative aux demandes d'asile

Question publiée au JO le : 02/06/2020 page : 3764
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Agnès Thill interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'application en France de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet article prévoit que si le transfert d'un demandeur d'asile en France alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une demande d'asile dans un autre pays n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Beaucoup d'interrogations demeurent quant au règlement Dublin III dont l'application en France mériterait une procédure spéciale prévue par le code de justice administrative. Les tribunaux administratifs ne peuvent pas toujours juger ces demandes en six mois en respectant le respect du contradictoire d'une part et surtout les attentes parfois longues d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle. La situation en appel est encore plus dramatique où les cours administratives d'appel croulent sous les décisions de non-lieu. Depuis ses décisions du 24 septembre 2018 n° 420708 et du 27 mai 2019 n° 421276, le Conseil d'État a jugé qu'une requête introduite devant le tribunal administratif par les demandeurs d'asile contre la décision prononçant leur transfert a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 (dit Dublin III), qui courait à compter de l'acceptation du transfert par le pays responsable. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'autorité administrative du jugement de ce tribunal et n'a pas été interrompu par les appels du préfet devant la cour administrative d'appel. À la date à laquelle celle-ci a statué, la France était devenue responsable de l'examen de la demande de protection des demandeurs d'asile. Les litiges étant dès lors privés d'objet, la cour a méconnu son office en y statuant. L'appel ne peut apparemment pas être suspensif en raison des obligations internationales de la France même si l'avis du Conseil d'État sur ce sujet se révèlerait éclairant. Toutefois, alors que la situation est habituellement dramatique en temps normal, elle devient ubuesque en raison de la suspension des décisions du bureau de l'aide juridictionnelle à la suite de la crise sanitaire liée à la covid-19. Les décisions de non-lieu n'honorent pas la France ni la juridiction administrative, encombrent le système d'asile européen et la Cour nationale du droit d'asile française, mettent les étrangers en insécurité car ils attendent ces décisions dans des situations dramatiques qui peuvent les pousser à la délinquance. Il est donc urgent d'agir. Elle lui demande donc s'il est possible de prévoir une procédure d'urgence pour traiter les demandes des étrangers avec dignité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Il sera particulièrement demandé s'il est possible de prévoir un principe du contradictoire allégé au vu de l'urgence et surtout des décisions du bureau de l'aide juridictionnelle rapide pour ce contentieux.

Texte de la réponse