Délais applicables aux marchés pendant la période de crise sanitaire
Question de :
Mme Danielle Brulebois
Jura (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire et plus spécifiquement les délais qui s'appliquent aux marchés privés et publics. Les mesures dérogatoires destinées à aider les entreprises prendront fin le 23 juin 2020 inclus pour les marchés privés, et le 23 juillet 2020 inclus pour les marchés publics. Or, du fait des conditions de productivité dégradée qui ont cours actuellement sur les chantiers et qui devraient rester une réalité dans les semaines à venir, de nombreuses entreprises estiment qu'elles ne parviendront pas à tenir les délais de livraison. Elles devront, dans ces conditions, payer des pénalités de retard. Elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur un éventuel prolongement des délais afin d'éviter des coûts supplémentaires aux entreprises dont la situation financière a été fragilisée pendant le confinement.
Réponse publiée le 6 octobre 2020
L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tel qu'amendé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, a pour objectif de paralyser de manière temporaire les astreintes prononcées par les juridictions ainsi que les sanctions contractuelles de l'inexécution que sont les clauses résolutoires, les clauses de déchéance ou encore les clauses pénales (par exemple clauses prévoyant la paiement de pénalités de retard). Il vise à tenir compte des difficultés d'exécution liées à l'état d'urgence sanitaire en empêchant l'application des clauses ayant un effet automatique. L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 prévoyait initialement un mécanisme de report pour les seules astreintes et les clauses sanctionnant l'exécution d'une obligation échue entre le 12 mars et le 23 juin 2020. L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-427 a introduit un dispositif de même nature, très attendu par les acteurs économiques, pour les astreintes et les clauses sanctionnant l'inexécution d'une obligation, autre que de somme d'argent, échue postérieurement à cette période, afin de tenir compte des retards accumulés et des difficultés de redémarrage auxquels se trouveront confrontés certains débiteurs d'obligations de faire. Le Gouvernement a ainsi d'ores et déjà pris en compte, avec ces dispositions, les difficultés que vous évoquez. Dans les deux cas, le report est calculé non plus forfaitairement comme il avait initialement été prévu, mais en fonction de la durée d'exécution du contrat qui aura effectivement été impactée par les mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Le Gouvernement n'a en revanche pas entendu suspendre de manière générale l'exigibilité des dettes contractuelles ni modifier les délais contractuellement prévus, lesquels participent de manière essentielle à l'équilibre du contrat. Les parties restent toutefois libres de convenir d'une prorogation des délais au regard des circonstances, étant rappelé qu'elles ont l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi (en vertu de l'article 1104 du code civil créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 s'agissant des contrats de droit privé et de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat s'agissant des marchés publics).
Auteur : Mme Danielle Brulebois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : Ville et logement
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 16 juin 2020
Réponse publiée le 6 octobre 2020