Question écrite n° 30602 :
Inéquité de traitement pour les couples d'agriculteurs

15e Législature
Question signalée le 23 novembre 2020

Question de : M. Paul Molac
Morbihan (4e circonscription) - Libertés et Territoires

M. Paul Molac attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'inégalité de traitement entre un couple d'agriculteur marié, quel que soit le régime matrimonial, et un couple d'agriculteur sous le régime juridique du PACS. En effet, en l'état actuel des choses les deux partenaires mariés vont pouvoir bénéficier d'un tarif réduit sur les droits de mutation (0, 715 %) alors que pour les partenaires sous le régime juridique du PACS, seul le titulaire du bail peut bénéficier du taux réduit. L'article 1594 F quinquies dispose que « sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 % , les acquisitions d'immeubles ruraux à condition : 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans : - soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de conjoint ou à la personne morale acquéreur ». L'article cite uniquement le mot « conjoint » ; cependant, selon l'INSEE, plus de 10 000 agriculteurs sont pacsés en 2018 : cela démontre que le PACS, malgré une part légèrement plus faible que le mariage, reste un choix plébiscité. Il convient, par conséquent, de ne pas oublier une partie des citoyens en leur imposant un régime qu'ils ne veulent pas. C'est pour cela qu'il demande au Gouvernement de rectifier cette anomalie qui pénalise les agriculteurs pacsés. Il s'agirait en d'autres termes d'aligner les droits des deux partenaires pacsés, concernant le droit de mutation, sur celui des couples mariés.

Réponse publiée le 16 mars 2021

En application du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts (CGI), les acquisitions d'immeubles ruraux sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,70 % à la double condition que : 1° d'une part, au jour de l'acquisition, les immeubles soient exploités depuis deux ans au moins, soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, personne physique ou morale, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint, soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit d'une personne morale acquéreur ; 2° d'autre part, que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur les biens acquis pendant le délai minimal de cinq ans à compter de la date de transfert de la propriété. Ce droit au taux réduit, qui a pour objectif principal de faciliter l'accession à la propriété des fermiers déjà installés et exploitants, ne s'applique pas, selon les termes de la loi, aux partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS). Seule une modification de la loi permettrait donc d'étendre ce régime aux partenaires ayant conclu un PACS.

Données clés

Auteur : M. Paul Molac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 novembre 2020

Dates :
Question publiée le 23 juin 2020
Réponse publiée le 16 mars 2021

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