15ème législature

Question N° 30729
de M. Frédéric Petit (Mouvement Démocrate et apparentés - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Banques en ligne - Déclaration compte - Adaptation - Français à l'étranger

Question publiée au JO le : 30/06/2020 page : 4490
Réponse publiée au JO le : 06/04/2021 page : 2992
Date de changement d'attribution: 21/07/2020

Texte de la question

M. Frédéric Petit alerte M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, à propos des banques en lignes et des règles imposant de déclarer ses comptes bancaires à l'étranger. Depuis 2019, il est obligatoire de déclarer ses comptes bancaires, ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, que l'on soit une personne physique, ou morale, fiscalement domiciliée ou établie en France ou à Monaco. Cela concerne les comptes tenus auprès d'un établissement bancaire ou de tout autre organisme ou personne morale. Dans le droit positif, ces dispositions relèvent des articles 1649-A à 1649-AC du code général des impôts. Et sur le plan procédural, la déclaration doit se faire par le formulaire Cerfa 3916, sous peine d'une amende de 1 500 euros, qui peut monter à 10 000 euros si le compte est situé dans un État qui n'a pas conclu avec la France de convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Ces règles, justifiées, sont un moyen efficace pour l'amélioration de la transparence bancaire, et le renforcement de la lutte contre la fraude. Toutefois, en ce qui concerne le cas spécifique des banques en lignes, elles ne sont pas toujours adaptées à la diversité des situations réelles. Ainsi, il peut arriver que de nombreux usagers ignorent que les comptes et serveurs utilisés sont situés à l'étranger, par exemple, pour le Revolut (Royaume-Uni) et le N24 (Allemagne). En pratique, il est donc très difficile de faire peser cette obligation aux particuliers. M. le député estime que, dans le cas des banques en ligne, les règles de déclaration pourraient être potentiellement contre-productives, et nécessiteraient de s'adapter à l'ère de ces plateformes du secteur bancaire. Il faudrait donc envisager un dispositif spécifique pour les banques à distances et services bancaires en ligne. M. le député estime que, dans le cas des banques en ligne, les règles de déclaration pourraient être potentiellement contre-productives, et que l'obligation devrait incomber aux fournisseurs de services financiers (Revolut, N26, etc.). Il lui demande si cette piste est explorée, afin que ces obligations puissent être adaptées au mieux dans le secteur des banques en ligne, afin de protéger les utilisateurs.

Texte de la réponse

La quatrième directive européenne anti-blanchiment interdit aux banques, à son article 10, de tenir des comptes, des livrets d'épargne ou des coffres-forts anonymes. Elle impose également aux États membres de mettre en place des mécanismes automatisés centralisés permettant l'identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale, qui détient ou contrôle des comptes de paiement ou des comptes bancaires ainsi que des coffres-forts (article 32 bis). Elle précise enfin très exactement les informations devant être déclarées à l'administration fiscale s'agissant tant des titulaires des comptes que de leurs bénéficiaires effectifs. Ces dispositions impliquent une déclaration systématique des comptes tenus en France et à l'étranger, par des personnes domiciliées ou établies sur le territoire national. Il s'agit en pratique d'un élément déterminant de lutte contre la fraude fiscale mais aussi, plus largement, de lutte contre la criminalité financière, risques qui menacent l'intégrité de notre système financier ainsi que la soutenabilité des finances publiques. Les prescriptions du droit européen étant très précises, une modification des articles chargés d'en assurer la mise en œuvre exposerait la France à un risque de non conformité avec ses engagements internationaux. Il importe toutefois que les contribuables français soient parfaitement informés des obligations auxquelles les exposent les relations d'affaires nouées avec des banques étrangères exerçant sous le régime de la libre prestation de services, c'est-à-dire sans présence physique sur le territoire français. Les échanges automatiques d'informations relatifs aux comptes bancaires détenus à l'étranger [1] participent de cette démarche. Ces échanges permettent en effet à la DGFiP de disposer de l'information selon laquelle un usager résidant fiscalement en France détient un compte à l'étranger. Cette information permet d'accompagner les usagers dans le respect de leurs obligations fiscales, et dans le remplissage du formulaire 3916. Ainsi, depuis la déclaration des revenus de 2019, la DGFiP présente l'annexe 3916 à tout contribuable ayant fait l'objet d'une déclaration dans le cadre des échanges internationaux. Compléter ce formulaire est alors nécessaire pour pouvoir valider la déclaration en ligne. Si l'usager choisit de supprimer cette annexe de sa déclaration, il est informé des sanctions financières encourues. Dès lors que les banques en ligne installées à l'étranger déclarent à leur administration fiscale de référence les comptes détenus par des résidents fiscaux français, ainsi que cela est prévu au niveau de l'UE et de l'OCDE, la DGFiP recevra cette information et pourra accompagner les contribuables concernés. En 2021, la DGFiP poursuivra cette démarche d'accompagnement, en modifiant le parcours de déclaration en ligne du formulaire 3916. Ce dernier, actuellement limité à la déclaration des seuls comptes bancaires détenus à l'étranger, sera étendu à la déclaration de tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger (compte bancaire ou compte d'actifs numériques) ou de contrats d'assurance-vie souscrit hors de France. Cette nouvelle annexe de la déclaration en ligne, qui sera désormais numérotée « N°3916-3916 bis », présentera un parcours intégré pour faciliter la démarche de l'usager. ----- [1] Ces échanges sont mis en œuvre au niveau de l'Union européenne (échanges DAC2) ainsi qu'au niveau de l'OCDE (échanges CRS).