15ème législature

Question N° 30756
de M. Loïc Prud'homme (La France insoumise - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et sports

Rubrique > enseignement

Titre > Congé longue durée - réintégration dans l'établissement d'origine

Question publiée au JO le : 30/06/2020 page : 4515
Réponse publiée au JO le : 01/12/2020 page : 8724
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Loïc Prud'homme appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des personnels de l'éducation nationale en congé longue durée pour cause de pathologie grave. Après trois ans de congé longue durée, et ce même si l'enseignant a repris temporairement son poste pour une courte période, son poste est déclaré vacant. Ce décret est particulièrement violent pour des personnels qui souffrent de pathologies graves et longues, qui alternent des phases d'hospitalisation répétées et de retour à l'activité. Il met en avant cette aberration qui ignore les effets psychologiques de la guérison et empêche une réintégration une fois la guérison terminée, et ce pour des enseignants souvent intégrés pleinement dans les communautés éducatives et les projets pédagogiques des établissements. Il lui demande de réviser cette disposition et a minima de revoir avec discernement les règles de l'application du décret. Il lui demande également s'il envisage que les professeurs dont le poste a été déclaré vacant dans ces situations soient réintégrés à leur établissement.

Texte de la réponse

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans son article 34-4 précise que le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) en activité a droit à un congé de longue durée (CLD) en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Dans la fonction publique d'État, le fonctionnaire admis en CLD peut être immédiatement remplacé dans ses fonctions afin de garantir la continuité de service. Le poste peut donc légitimement être déclaré vacant. À l'inverse du poste d'un fonctionnaire temporairement indisponible (pour cause de congé annuel, congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, maternité ou d'adoption, etc.) qui n'est pas considéré comme vacant, bien que pouvant faire l'objet d'un remplacement provisoire par le recours éventuel à un contractuel. Durant ce congé, d'une durée maximale de 5 ans, le fonctionnaire continue de percevoir une rémunération à plein traitement pendant 3 ans et à demi-traitement pendant 2 ans. Il conserve également ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. À l'issue de son CLD (ou au cours de son congé), le fonctionnaire ne peut reprendre son travail que s'il est reconnu apte, après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical. Il n'est pas porté atteinte au droit du fonctionnaire à reprendre ses fonctions puisqu'à l'expiration de son CLD, il est réintégré éventuellement en surnombre puis affecté à la 1ère vacance d'emploi correspondant à son grade. Il peut également bénéficier d'aménagements de ses conditions de travail, le comité médical se prononçant sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements tous les 3 à 6 mois. Conformément à l'article 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés […] et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, « le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ».