Question écrite n° 30828 :
Restitution des avoirs confisqués dans les dossiers dits de « biens mal acquis »

15e Législature

Question de : Mme Christine Pires Beaune
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la restitution des avoirs confisqués dans les dossiers dits de « biens mal acquis ». La crise sanitaire exacerbe l'impact de la corruption sur les populations des pays les plus vulnérables en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie Centrale. Depuis le début de la pandémie de la covid-19, la France a mobilisé des fonds pour aider les pays en voie de développement. Compte tenu de cette situation, il y a urgence à mettre en place un dispositif législatif et réglementaire relatif à la restitution transparente des avoirs confisqués dans les dossiers dits de « biens mal acquis ». Cette proposition est la recommandation n° 34 du rapport des députés Laurent Saint-Martin et Jean-Luc Warsmann intitulé « Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner », qui a été remis au Gouvernement le 26 novembre 2019. Faute de dispositif spécifique, la France a récemment restitué plusieurs millions d'euros confisqués sur son sol à la république d'Ouzbékistan, sans aucune garantie de transparence et de redevabilité. Le Sénat a récemment adopté un texte à l'initiative du parlementaire Jean-Pierre Sueur qui permettrait de restituer les avoirs et constituerait un nouveau progrès accomplis par la France en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment. Aussi, elle lui demande d'indiquer si le Gouvernement entend inscrire rapidement la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'affectation des avoirs issus de la corruption transnationale, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et quelles dispositions appropriées il souhaite mettre en œuvre dans les meilleurs délais.

Réponse publiée le 28 septembre 2021

Compte tenu du fait que le projet de loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales prévoyait un dispositif de restitution des biens dits « mal acquis », le Gouvernement a souhaité attendre la fin des travaux parlementaires sur ce projet de loi avant de répondre à la QE n° 2020 30828 AN de Mme la députée Christine Pires Beaune. La loi a été promulguée le 4 août 2021 loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales). À la suite de la proposition de loi présentée par le sénateur Jean-Pierre Sueur en novembre 2018 et de la remise du rapport des députés Jean-Luc Warsmann et Laurent Saint-Martin en novembre 2019, le Gouvernement et le Président de la République se sont engagés à proposer au Parlement un dispositif de restitution des produits de cession des « biens mal acquis ». Les travaux menés par les services du ministère de l'économie, des finances et de la relance, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Justice ont permis d'aboutir à un dispositif permettant d'assurer la restitution des produits de cession des biens mal acquis au plus proche des populations lésées. Ce dispositif a été proposé par voie d'amendement au projet de loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Le dispositif institué au XI de l'article 2 de la loi prévoit que ces produits de cession donnent lieu à des ouvertures de crédits au sein de la mission « Aide publique au développement », afin de financer des actions de coopération et de développement dans les pays concernés, au plus près des populations. L'exposé des motifs de l'amendement n° 176 rectifié adopté en séance publique à l'Assemblée nationale précise que cette ouverture de crédits aura lieu au sein d'un programme ad hoc. Ces modalités permettront au Parlement, et plus largement à la société civile, d'assurer chaque année le suivi de la mise en œuvre de l'engagement de restitution des biens mal acquis et d'autoriser puis contrôler l'emploi des crédits ouverts à cette fin. La transparence et la redevabilité du dispositif seront ainsi pleinement garanties. Cette ouverture de crédits interviendra à la suite d'une condamnation définitive, en France, d'une personne dépositaire de l'autorité publique d'un État étranger, chargée d'un mandat électif public dans un État étranger ou d'une mission de service public d'un État étranger, pour le blanchiment, le recel ou le blanchiment de recel de l'une des infractions prévues aux articles 314 1, 432 11 à 432 16, 433 1, 433 2, 433 4, 434 9, 434 9 1, 435 1 à 435 4 et 435 7 à 435 10 du code pénal, qui correspondent notamment aux infractions de corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics ou de biens contenus dans un dépôt public. Ce dispositif de restitution ne vaut toutefois que lorsque l'Etat d'origine des fonds ne se constitue pas partie civile devant la juridiction française. En cas de constitution de partie civile, la France est tenue de procéder à une restitution de tout ou partie des produits de cession des biens mal acquis sans pouvoir en décider de l'affectation, à la hauteur du préjudice subi par cet Etat et reconnu par le juge judiciaire français. Ce fût notamment le cas de la République d'Ouzbékistan, dans l'exemple que vous citez.

Données clés

Auteur : Mme Christine Pires Beaune

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique extérieure

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Dates :
Question publiée le 30 juin 2020
Réponse publiée le 28 septembre 2021

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