15ème législature

Question N° 31155
de Mme Catherine Osson (La République en Marche - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Titre > Responsabilité des forces de l'ordre lors d'une course-poursuite

Question publiée au JO le : 14/07/2020 page : 4863
Réponse publiée au JO le : 06/10/2020 page : 6895

Texte de la question

Mme Catherine Osson interroge M. le ministre de l'intérieur sur la responsabilité juridique et administrative des forces de l'ordre lors de l'engagement d'une course-poursuite. Le préfet de police de Paris a récemment de nouveau autorisé dans une note les fonctionnaires de police à engager une course-poursuite en cas de refus d'obtempérer. Toutefois, cette nouvelle doctrine interroge le régime de responsabilité des policiers et gendarmes. Les courses-poursuites sont souvent dangereuses, tant pour les gardiens de la paix et l'auteur du délit que pour les civils présents. Pour autant, celles-ci peuvent s'avérer nécessaires pour mettre fin à un sentiment d'impunité des délinquants, notamment pour lutter contre le phénomène des rodéos motorisés. Or, en cas d'accident à l'issue d'une course-poursuite, la responsabilité pénale et civile du fonctionnaire peut être engagée. C'est pourquoi elle lui demande si, parallèlement à cette évolution de doctrine, le Gouvernement envisage de réviser la responsabilité juridique et administrative des forces de l'ordre engagée lors d'une course-poursuite.

Texte de la réponse

La course-poursuite suivant un refus d'obtempérer est une opération de police judiciaire puisqu'il s'agit de la répression d'un délit prévu à l'article L. 233-1 du code de la route. L'ensemble du contentieux relatif aux opérations de police judiciaire étant de la compétence du juge judiciaire, la possibilité d'engagement de la responsabilité de l'Etat lors de courses poursuites relève exclusivement du ministère de la Justice. Les policiers qui seraient mis en cause lors de l'engagement d'une course-poursuite peuvent demander la protection juridique de l'administration qui les emploie, conformément aux dispositions prévues par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 11. Cette protection consiste à assister juridiquement les agents mais aussi à leur apporter un soutien moral. C'est la nature spécifique des missions confiées aux fonctionnaires qui justifie cette protection. En effet, ces missions leur donnent des prérogatives pouvant entraîner la mise en cause de leur responsabilité personnelle, civile ou pénale. Ainsi, la préfecture de police protège ses agents lorsqu'ils font l'objet de poursuites judiciaires à l'occasion de faits commis dans l'exercice de leur mission et qui ont le caractère d'une faute de service. Dans le cas d'une faute personnelle commise par le fonctionnaire, l'administration est tenue, au contraire, de refuser sa protection. La préfecture de police doit apprécier elle-même le caractère de la faute commise (faute de service ou personnelle), indépendamment de la qualification éventuelle donnée dans le cadre de l'instruction. S'agissant de la réparation des dégâts causés aux véhicules de tiers pendant une course-poursuite, le juge civil retient l'implication du véhicule de police, sauf à démontrer que ce dernier avait cessé la poursuite ou qu'il avait perdu de vue le véhicule du fuyard. Ainsi, l'Etat doit prendre en charge le préjudice de l'assuré, propriétaire du véhicule tiers endommagé. Un partage à égalité du risque est alors proposé à l'assureur de la victime afin d'organiser la prise en charge de celle-ci : l'Etat intervient à hauteur de la moitié du montant du préjudice, l'assureur étant appelé en garantie pour l'autre moitié. Chaque partie se retourne ensuite vers l'auteur de l'accident, civilement responsable.