15ème législature

Question N° 31305
de M. Emmanuel Maquet (Les Républicains - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > tourisme et loisirs

Titre > Calcul des quotas de débits de boissons dans les communes touristiques

Question publiée au JO le : 21/07/2020 page : 4918
Réponse publiée au JO le : 26/01/2021 page : 714
Date de changement d'attribution: 25/08/2020
Date de renouvellement: 12/01/2021

Texte de la question

M. Emmanuel Maquet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les critères permettant de calculer les quotas de débits de boissons dans les communes touristiques. Depuis l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, le calcul du quota de débits de boissons appliqué à ces communes touristiques tient compte des flux saisonniers dus à la population non permanente, tels que précisés à l'article R. 3332-1 du code de la santé publique (nombre de chambres d'hôtel, de lits en résidence de tourisme, de logements meublés de tourisme, d'emplacements de camping et de lits en village vacances). Néanmoins, l'appréciation des quotas ne correspond toujours pas à la population réelle accueillie par les communes touristiques en raison de l'absence de prise en compte de la population issue des résidences secondaires, nombreuses dans ces communes. Alors que les Français sont invités à partir en vacances dans le pays pour relancer l'économie suite à la crise sanitaire, il apparaît nécessaire de pouvoir adapter au plus près l'offre touristique aux flux de populations qui vont venir visiter ces communes. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage d'intégrer les résidences secondaires dans le calcul du nombre de débits de boissons pouvant être ouverts dans les communes touristiques.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique, un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. Pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par un décret en Conseil d'État n° 2017-933 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification et de modernisation relatives aux collectivités territoriales (article R. 3332-1 du code de la santé publique). En établissant une règle de quota, l'esprit de la règlementation est de maîtriser et de limiter le nombre d'ouvertures de nouvelles licences pour des raisons de santé publique. C'est également la raison pour laquelle l'article L. 3332-2 du code de la santé publique interdit la création de tout nouvel établissement de 4e catégorie. La population prise en compte dans les communes touristiques, pour l'application de l'article L. 3332-1 précité, correspond au cumul, d'une part, de la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et, d'autre part, du nombre de touristes pouvant être hébergés déterminé par la somme : - Du nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ; - Du nombre de lits en résidence de tourisme ; - Du nombre de logements meublés de tourisme multiplié par quatre ; - Du nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ; - Du nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances. Afin de tenir compte des flux saisonniers, le décret précité a ainsi introduit un tempérament dans le calcul du quota appliqué aux communes touristiques, en vue de tenir compte, dans ces communes, d'une population non permanente fréquentant l'hébergement touristique marchand. Par ailleurs, la règle du quota ne s'applique pas aux transferts d'une licence à consommer sur place (alinéa 2 de l'article L. 3332-I précité), ni aux créations de licences de restaurant, ni à celles de licences à emporter. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions.