Question écrite n° 31421 :
Évaluation et pérennisation du suramortissement fiscal

15e Législature

Question de : Mme Typhanie Degois
Savoie (1re circonscription) - La République en Marche

Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur le dispositif de suramortissement fiscal introduit dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Ce dispositif codifié à l'article 39 decies B du code général des impôts dispose d'un suramortissement fiscal de 40 % applicable aux dépenses relatives aux investissements de transformation numérique et de robotisation, réalisées par les PME au sens communautaire. Cette déduction exceptionnelle concerne les investissements éligibles acquis à l'état neuf entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, qui ont fait l'objet d'une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Concernant les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ceux-ci devraient également être éligibles au dispositif de suramortissement fiscal, à condition que la commande ait été passée avant le 31 décembre 2020, qu'un acompte de 10 % minimum ait été versé avant cette même date et que l'acquisition ait lieu dans les deux ans à compter de la date de la commande. Toutefois, cette conditionnalité inquiète les entreprises françaises, qui redoutent de ne pas pouvoir satisfaire aux obligations d'ici le 31 décembre 2020. Dans le contexte économique actuel, et alors que la France accuse un retard important en matière de transformation numérique des entreprises, et plus particulièrement des TPE-PME, il est nécessaire que l'État continue de soutenir les acteurs économiques dans ce domaine ; la pérennisation du dispositif de suramortissement fiscal constituerait un levier important. Dans cette optique, elle demande qu'une évaluation du dispositif de suramortissement fiscal lui soit communiquée afin d'analyser les retombées économiques de ce dispositif et ses effets en matière de transformation numérique des entreprises.

Réponse publiée le 26 avril 2022

Conformément aux dispositions de l'article 39 decies B du code général des impôts, les petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel ont pu déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine de certains investissements de transformation numérique et de robotiques inscrits à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 ou pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat conclus au cours de cette même période. Afin d'encourager les projets d'investissement lourds dont la réalisation et la mise en service prennent plusieurs mois le dispositif s'applique également aux biens éligibles acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu'ils aient fait l'objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 d'une commande assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. Comme tous les dispositifs incitatifs, une telle mesure doit demeurer temporaire et donc s'appliquer sur une courte période pour favoriser l'anticipation des décisions d'investissement et contenir les effets d'aubaine pour des entreprises qui de toute façon réaliseraient de tels investissements. Toutefois, le soutien du Gouvernement en faveur des investissements de transformation de l'industrie du futur se poursuit par la mise en œuvre d'un dispositif de subventions en faveur d'investissements similaires à ceux auparavant éligibles à la déduction exceptionnelle. Ce nouveau dispositif de subventions est de surcroît étendu aux entreprises de taille intermédiaire. Ouvert depuis le 27 octobre 2020, ce dispositif sera reconduit en 2021 et en 2022 dans le cadre du plan de relance. Ces éléments paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées. Pour ce qui concerne l'évaluation de la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement des PME dans la robotique et la digitalisation industrielles prévue à l'article 39 decies B, son coût est suivi par la dépense fiscale n° 230102. Ce dernier a été estimé à 3 M€ en 2019 à partir de données autres que fiscales ce qui conduit à le considérer comme un ordre de grandeur. Les données contenues dans le système d'information de la DGFiP ne permettent pas d'analyser les retombées économiques de ce dispositif et ses effets en matière de transformation numérique des entreprises.

Données clés

Auteur : Mme Typhanie Degois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : Économie, finances et relance

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Dates :
Question publiée le 28 juillet 2020
Réponse publiée le 26 avril 2022

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