Campagne de créations d'études notariales 2020-2022
Question de :
M. Pierre Morel-À-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - UDI et Indépendants
M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évaluation par l'Autorité de la concurrence de la prochaine compagne de créations d'études notariales. Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sur les 2 300 offices créés, il apparaîtrait que 800 soient fantômes. Par ailleurs, le système de tirage au sort, bien que la loi en fixe les modalités, semble conduire à une rupture d'égalité entre les notaires installés et les nouveaux notaires, qui n'ont pas le poids d'un rachat de charge, et qui peuvent dans certains cas s'installer où ils le veulent, sans aucune étude d'impact. Cela peut créer des difficultés pour les études préexistantes. S'ajoute à cela un défaut de transparence dans le tirage au sort qui semble heurter les principes même de la profession. Aussi, il lui demande quels sont les gardes-fous mis en place par l'État pour s'assurer que la prochaine campagne se fonde sur une étude d'impact approfondie et de lui préciser les modalités du tirage au sort, procédé certes innovant mais qui peut conduire à des incohérences. Enfin, il s'interroge tout particulièrement sur la notion de rupture d'égalité et la responsabilité de l'État s'agissant des « charges ».
Réponse publiée le 16 novembre 2021
Dans le cadre de la préparation de la 3>ème> période de création d'offices notariaux et pour procéder à une évaluation de la loi du 6 août 2015, la Chancellerie a fait le choix de commander au cabinet IPSOS une enquête-bilan du parcours des candidats notaires nommés à la libre installation à l'occasion de la première carte (2016-2018). L'étude menée en mars et juillet 2020 a eu pour objectif de disposer d'un état des lieux le plus précis possible de la situation économique de ces notaires en intégrant notamment l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Grâce à cette enquête, la Chancellerie a pu bénéficier d'éléments objectifs pour l'élaboration de la troisième carte d'installation. De plus, depuis la première carte, les arrêtés adoptés par le ministère de la justice pour l'ouverture des cartes d'installation reposent sur les avis de l'Autorité de la concurrence. Dans ces avis prévus par la loi de 2015, l'Autorité formule des recommandations élaborées selon une méthodologie validée en tous points par le Conseil d'État dans sa décision du 16 octobre 2017. Concernant la désignation des candidats pouvant être nommés dans le cadre des cartes d'installation des notaires, la transparence et la régularité sont parfaitement assurées par les diverses dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. La présence d'un magistrat et d'un représentant de l'Autorité de la concurrence à chaque séance de tirage au sort, ainsi que la publicité des procès-verbaux garantissent la conformité de la procédure aux règles en vigueur. Le strict respect de l'anonymat des candidatures ne saurait remettre en cause à lui-seul la sincérité du processus. Il sera d'ailleurs observé que, depuis février 2017, le processus de tirage au sort n'a conduit à aucun contentieux. L'ouverture de la 3ème carte d'installation des notaires, le 1er octobre 2021, porte l'objectif de nommer 250 nouveaux professionnels au cours de la période 2021-2023. Pour la première fois, le tirage au sort interviendra sous une forme électronique. Ce nouveau procédé présente toutes les garanties souhaitables tant sur le plan de l'impartialité que sur le plan technique. Enfin, le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 5 août 2015 portant sur la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques s'est prononcé sur la potentielle méconnaissance du principe d'égalité en ce que les titulaires des offices créés n'ont pas à s'acquitter du droit de présentation contrairement aux autres titulaires d'offices. Il ressort de sa décision que la loi, telle que promulguée, ne contient pas de dispositions contraires à ce principe d'égalité devant les charges publiques.
Auteur : M. Pierre Morel-À-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2020
Réponse publiée le 16 novembre 2021