Question écrite n° 31875 :
Transfert des compétences « assainissement » et « eaux pluviales »

15e Législature

Question de : M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains

M. Guillaume Larrivé attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les transferts, rendus obligatoires au 1er janvier 2020, des compétences « assainissement des eaux usées » et « gestion des eaux pluviales urbaines » pour les communautés d'agglomération. En effet, alors que la compétence « assainissement des eaux usées » est un service public industriel et commercial (SPIC), son financement est regroupé au sein d'un budget annexe dont le transfert des communes vers l'intercommunalité a été effectué sans difficulté à l'exception notable des excédents d'exploitation que les communes ont majoritairement conservés. Cependant, la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public de nature administrative (SPA) financé - en théorie - par le budget principal des communes. Le transfert doit donc s'effectuer selon le régime classique de l'évaluation des charges transférées par la commission locale d'évaluation des charges en respectant le principe de la compensation. Or, d'une part, de nombreuses collectivités ne disposent pas de comptabilité analytique permettant d'identifier les charges affectées à la gestion des eaux pluviales dans leur budget principal et, d'autre part, de nombreuses dépenses étaient supportées par les budgets annexes communaux des eaux usées alors qu'elles étaient relatives à la gestion des eaux pluviales. Les communautés d'agglomération se retrouvent donc confrontées à une difficulté de financement de ce service des eaux pluviales dans la mesure où des communes s'opposent à un transfert de charges depuis leur budget principal vers la communauté d'agglomération puisqu'elles affectaient jusqu'alors ces dépenses majoritairement sur leur budget annexe. Aussi, il lui demande quelles sont les évolutions normatives envisageables permettant aux communautés d'agglomération d'imputer les charges affectées à la gestion des eaux pluviales urbaines dans leur budget annexe assainissement afin d'aider ces communautés à absorber ce transfert sans générer des tensions dans les relations avec les communes dès le début de ce nouveau mandat.

Réponse publiée le 27 octobre 2020

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées », puisque cette dernière se définit désormais, pour les communautés de communes, à travers les seules dispositions de l'article L. 2224-8 de ce même code. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines est considérée comme une compétence facultative des communautés de communes. Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (SPIC), la gestion des eaux pluviales urbaines est effectivement un service public administratif (SPA) qui ne peut être financé par une redevance et reste ainsi à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. Concrètement, le financement du service fait l'objet d'une participation forfaitaire du budget général en investissement et en fonctionnement versée au budget annexe de l'assainissement suivant les recommandations toujours en vigueur de la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. L'article 9 de cette circulaire préconise notamment qu'en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus. En cas de réseaux totalement séparatifs, elle suggère une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.

Données clés

Auteur : M. Guillaume Larrivé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau et assainissement

Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 18 août 2020
Réponse publiée le 27 octobre 2020

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