15ème législature

Question N° 31930
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI et Indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > lieux de privation de liberté

Titre > Registre relatif aux soins psychiatriques sans consentement

Question publiée au JO le : 25/08/2020 page : 5595
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 19/01/2021
Date de renouvellement: 03/08/2021
Date de renouvellement: 16/11/2021
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les pratiques d'isolement et de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qui régit ces pratiques dispose qu' « un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée ». En outre, l'instruction n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 du ministère des affaires sociales et de la santé prévoit que ce soit l'ARS qui « veille à la mise en œuvre effective des registres ». L'ARS est également chargée de mettre « en œuvre une politique régionale de suivi, d'analyse et de prévention du recours à la contention et à l'isolement », à laquelle ces registres sont indispensables. Or, dans son rapport « Soins sans consentement et droits fondamentaux » rendu en mars 2020, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui visite ces établissements et contrôle notamment leurs registres, relève que « Le registre dont la tenue est prévue par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est loin d'être mis en place dans tous les établissements ; certains n'en tiennent aucun, d'autres ont créé des registres qui ne recensent pas toutes les mesures ou toutes les informations permettant une exploitation statistique aisée ». Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser par quels moyens les ARS veillent au respect de l'article L. 3222-5-1 concernant ces registres et quelles sont les raisons de la tenue insuffisante de ceux-ci. Il lui demande également d'indiquer quelles mesures sont envisagées afin de remédier aux insuffisances de ces registres.

Texte de la réponse