Question de : M. Damien Pichereau
Sarthe (1re circonscription) - La République en Marche

M. Damien Pichereau alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'obligation pour tout salarié d'adhérer à une mutuelle d'entreprise, et ce depuis la loi 2013-504 du 14 juin 2013. Actuellement, les salariés sont tenus d'adhérer à la mutuelle que leur employeur a choisie, sauf dans certains cas particuliers pour lesquels il existe une dérogation. En revanche, un cas de figure semble ne pas avoir été pris en compte : lorsque le salarié bénéficie déjà de la mutuelle de son conjoint à titre d'ayant-droit. Cette situation ne rentrant pas dans le cadre d'une dérogation, excepté si la mutuelle du conjoint est obligatoire pour les ayants droit, le salarié se trouve contraint de souscrire à la mutuelle obligatoire proposée par son employeur, alors même qu'elle peut parfois s'avérer être moins avantageuse que celle dont il bénéficie en tant qu'ayant droit. S'ensuivent deux options ; renoncer à une mutuelle plus avantageuse, ou bien maintenir - et payer - les deux contrats. Ces deux options ne sont bien évidemment pas satisfaisantes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur ce point et souhaite savoir si une évolution de la législation actuelle est envisagée, afin de permettre aux salariés de choisir la mutuelle qui est la mieux adaptée à leurs besoins.

Réponse publiée le 4 juin 2019

Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé obligatoire, conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Cette couverture est mise en place à titre obligatoire pour les salariés soit par accord collectif, soit par référendum sur une proposition de l'employeur, soit par décision unilatérale de l'employeur, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, des cas de dispenses d'adhésion au régime collectif et obligatoire ont été instaurés afin d'éviter toute cotisation multiple. En application de l'article D. 911-2 du même code, les salariés bénéficiant en tant qu'ayants droit d'une complémentaire santé collective et obligatoire peuvent se dispenser d'affiliation à la couverture obligatoire offerte par leur entreprise. De même, l'article D. 911-3 de ce code dispose que les ayants droit couverts à titre obligatoire par le régime collectif de leur conjoint peuvent se dispenser d'adhérer à ce dernier s'ils sont déjà couverts à titre obligatoire et collectif par le régime de leur entreprise. Ces possibilités de dispense, sollicitées par le salarié, sont applicables de plein droit, même si elles ne sont pas explicitement prévues dans l'acte juridique instituant les garanties. Ces dispositions permettent d'éviter toute double cotisation au titre de la couverture de l'ayant droit. En revanche, les salariés couverts en tant qu'ayant droit à titre facultatif ne peuvent solliciter une dispense d'adhésion à la couverture mise en place par leur entreprise. En effet, la mise en place de garanties collectives à adhésion obligatoire permet d'organiser une large mutualisation du risque. Cette solidarité ne peut jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire, sous réserve des cas expressément prévus par le législateur. Dès lors, il n'est pas envisagé de permettre aux salariés de se dispenser d'une couverture obligatoire sur le seul fondement du choix individuel de bénéficier d'une couverture à laquelle l'adhésion ne serait pas obligatoire.

Données clés

Auteur : M. Damien Pichereau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance complémentaire

Ministère interrogé : Solidarités et santé

Ministère répondant : Solidarités et santé

Dates :
Question publiée le 28 novembre 2017
Réponse publiée le 4 juin 2019

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