15ème législature

Question N° 32080
de M. Christophe Blanchet (La République en Marche - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Titre > Pénalisation des attaques au mortier d'artifice contre les forces de sécurité

Question publiée au JO le : 08/09/2020 page : 5896
Réponse publiée au JO le : 16/02/2021 page : 1459
Date de renouvellement: 12/01/2021

Texte de la question

M. Christophe Blanchet alerte M. le ministre de l'intérieur sur les agressions par mortier d'artifice envers les forces de l'ordre. Il paraît surprenant que des atteintes physiques sur les forces de police par le détournement en arme de jets de feux d'artifice ne fassent l'objet que d'une simple contravention et non d'une sanction pénale. Il semble nécessaire de durcir les sanctions vis-à-vis de ceux qui s'attaquent aux gardiens de la paix seuls garants de la concorde intérieure. Dans un premier temps, il serait judicieux de trouver un dispositif permettant de contrôler les marchandises de feux d'artifice présents sur tout le territoire et, dans un second temps il parait nécessaire de sanctionner pénalement de telles attaques. Il lui demande s'il est envisagé de sanctionner pénalement les personnes agressant les forces de l'ordre mais également si un dispositif de contrôle de cette marchandise, afin de traiter le problème en amont, est mis en place ? De plus, il lui demande si les règles d'emploi de la force des agents du ministère de l'intérieur, notamment dans le cas de la légitime défense, prennent en compte ces mortiers d'artifice détournés de leur fonction première et manifestement destinés à tuer, blesser ou menacer.

Texte de la réponse

La réglementation des artifices de divertissement dont font partie les mortiers repose, depuis le 4 juillet 2017, sur un classement à 4 niveaux fondé sur la dangerosité, conformément à la directive européenne 2013/29 sur les articles pyrotechniques. Les mortiers à proprement parler relèvent de la catégorie F4 - la plus dangereuse - et sont déjà exclus de la vente à des non professionnels qui ne disposeraient pas d'un certificat et d'un agrément en vertu des articles 4 et 5 du décret du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement. Les ventes illicites constituent une contravention de 5ème classe (article R. 557-6-15 du code de l'environnement). L'acquisition, la détention et l'utilisation illégales d'un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier (catégorie F4) sont réprimées par une contravention de 5ème classe en l'absence d'agrément préfectoral et de certificat (article 5 et 10 décret n° 2010-580). La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction est également prévue. Dans de nombreux cas d'utilisation contre les forces de l'ordre au cours d'épisodes de violences urbaines, le terme de mortier désigne par abus de langage des « chandelles » ou « mortiers monocoups ». Il s'agit de tubes en carton contenant une ou plusieurs « bombes » d'artifice, classés en catégorie F2 ou F3, accessibles à toute personne majeure et disponibles en magasins d'artifices et en ligne. Actuellement, le port et le transport sans motif légitime d'artifices non détonants (dont les mortiers d'artifice de catégorie F4 et les chandelles de catégorie F2 et F3) sont interdits (article L. 2353-10 du code de la défense) et réprimés de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Le même article permet, en outre, la confiscation de l'objet de l'infraction. Par ailleurs, les policiers et les gendarmes étant considérés comme des personnes dépositaires de l'autorité publique, il est opportun de rappeler que les violences commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique, même sans incapacité, sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 222-13 du code pénal). Enfin, les règles d'emploi de la force des gendarmes et policiers, notamment dans le cas de la légitime défense, prennent bien en compte ces mortiers d'artifice détournés de leur fonction première, dès lors qu'ils correspondent à la définition d'une arme prévue par l'article 132-75 du code pénal, soit « tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ». Le ministre de l'Intérieur a annoncé, à la suite de l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne survenue le 10 octobre 2020, des mesures préventives et répressives lors de l'examen de la proposition de loi sur la sécurité globale en cours d'examen au Parlement. Elle vient : - d'une part alourdir les sanctions encourues pour la vente, l'acquisition, la détention et la manipulation des articles pyrotechniques de type "F4" (artifices les plus puissants) à des personnes autres que des artificiers professionnels et crée une circonstance aggravante lorsque ces transactions sont faites en ligne (article 30 de la PPL) ; - d'autre part, s'agissant des artifices des catégories F2 et F3 (dits de divertissement) prévoir deux mécanismes destinés à mieux lutter contre l'utilisation de ces artifices comme arme par destination : assurer une tracabilité de la vente, en présentiel ou en ligne, de ces articles ; créer un système de signalement par les opérateurs économiques des transactions suspectes, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les ventes de précurseurs explosifs ou d'armes (article 30 A)