15ème législature

Question N° 32086
de M. Loïc Prud'homme (La France insoumise - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > produits dangereux

Titre > Mancozèbe et principe de précaution

Question publiée au JO le : 08/09/2020 page : 5882
Réponse publiée au JO le : 11/05/2021 page : 4064

Texte de la question

M. Loïc Prud'homme alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'utilisation de mancozèbe dans la zone de non traitement de 20 mètres autour des habitations en contradiction avec l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime l'arrêté du 27 décembre 2019. Il avait alerté le ministre de l'agriculture en avril 2020 (question écrite n° 29672) sur le sujet et a reçu une réponse en août 2020. Il rappelle que le mancozèbe a été réévalué toxique pour la reproduction de niveau 1 par le comité d'évaluation des risques (RAC) de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en octobre 2019 et que cette classification a d'ailleurs été admise par les autorités françaises, qui mentionnent le mancozèbe comme substance « des plus préoccupantes » dans la note de suivi du plan Ecophyto parue en janvier 2020 (page 44). Il ajoute que l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) recommandait dans son avis du 14 mars 2020 que la Commission européenne décide dans les plus brefs le non-renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) du mancozèbe. Il rappelle également que le mancozèbe est la quatrième substance active « phytopharmaceutique» la plus vendue (4 600 tonnes) en 2018, derrière le soufre, le glyphosate et le prosulfocarbe. Le mancozèbe représente plus de 80 % des quantités de substances actives cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) 1 utilisées dans l'agriculture française. Il s'émeut que le mancozèbe ne soit pas positionné dans la liste des substances actives interdites dans la ZNT de 20 mètres au motif qu'un fabriquant de pesticide utilisant du mancozèbe a déposé un recours qui est suspensif auprès du tribunal de l'Union européenne quant au classement de ce produit comme CMR de niveau 1 par le RAC de l'EFSA. Il rappelle que l'AMM du mancozèbe a vu sa date dépassée depuis 2016 et qu'il est déjà soumis depuis quatre années à un régime dérogatoire d'exception qui prolonge son AMM sans devoir se plier à de nouvelles études prouvant son innocuité. Il tient à souligner que la Commission européenne n'a à ce jour pas réussi à obtenir un vote lors de l'étude de la question le 16 et 17 juillet 2020 en raison de l'abstention d'un grand nombre d'États membres et que, pour l'instant, la Commission européenne n'a donc pas prononcé l'interdiction du mancozèbe pour 2021. L'argument de cette prochaine interdiction pour 2021 que le ministre avait développé dans sa réponse d'août 2020 à la question écrite n° 29672 est donc inopérant. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour que soit appliqué le principe de précaution et que le mancozèbe soit inscrit dès aujourd'hui dans la liste des produits ne pouvant aucunement être utilisés à moins de 20 mètres des habitations.

Texte de la réponse

Le mancozèbe est un fongicide dont l'approbation européenne en tant que substance active phytopharmaceutique n'a pas été renouvelée par le règlement (UE) n° 2020/2087 de la Commission du 14 décembre 2020 (règlement d'exécution (UE) 2020/2087 de la Commission du 14 décembre 2020. JO L. 423 du 15.12.2020, p. 50–52). Ce règlement précise que les États membres doivent retirer les autorisations de mise sur le marché avant le 4 juillet 2021, et peuvent accorder des délais de grâce pour la distribution et l'utilisation des stocks de produits devant expirer au plus tard le 4 janvier 2022. Il appartient désormais à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de mettre ces dispositions en œuvre. L'article 14-1 de l'arrêté du 4 mai 2017 impose le respect d'une distance de sécurité de 20 mètres par rapport aux lieux d'habitation en cas de traitement des parties aériennes des plantes avec un produit phytopharmaceutique comportant certaines mentions de danger préoccupantes, notamment les produits cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 et les produits contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009. Le document de questions-réponses intitulé « Distances de sécurité à proximité des habitations : comment s'applique le dispositif » disponible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture (https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-habitations-comment-sapplique-le-dispositif) précise que les substances actives considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens sont les substances pour lesquelles les conclusions publiées de l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ou de l'Anses établissent le caractère perturbateur endocrinien selon les critères d'identification applicables. Les conclusions de l'EFSA ayant été publiées dans leur version intégrale en décembre 2020 à l'issue d'un recours au niveau européen intenté par le demandeur, les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active mancozèbe ont été ajoutés à la liste des produits concernés par la distance de sécurité incompressible de 20 mètres dans la mise à jour du 8 février 2021 (https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations).