15ème législature

Question N° 3215
de M. Sébastien Cazenove (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > commerce et artisanat

Titre > Boulangerie - Fermeture hebdomadaire

Question publiée au JO le : 28/11/2017 page : 5806
Réponse publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1425

Texte de la question

M. Sébastien Cazenove attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fermeture hebdomadaire des boulangeries et paneteries. En effet, aujourd'hui, les boulangeries sont encore contraintes de fermer un jour par semaine. Cette interdiction ne semble plus répondre ni aux attentes des consommateurs, ni aux souhaits des entrepreneurs du secteur. Surtout, cette interdiction freine le développement des boulangeries traditionnelles, quand d'autres groupes qui vendent aussi de tels produits ne sont pas soumis à cette obligation. Cette distinction de traitement est préjudiciable et ne permet pas une concurrence loyale entre les différents acteurs du secteur. Il lui demande donc de permettre aux boulangeries qui le souhaiteraient d'ouvrir tous les jours.

Texte de la réponse

La fermeture hebdomadaire de certains commerces, dont les boulangeries, est organisée par la négociation locale ou territoriale, le jour de fermeture de ces entreprises étant souvent fixé un jour autre que le dimanche. Le cadre légal est l'article L. 3132-29 du code du travail. Lorsqu'un accord portant sur le repos hebdomadaire est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée, un arrêté préfectoral ordonne, sur la demande des syndicats intéressés, la fermeture au public des commerces de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Cette règle, inscrite dans le code du travail, régule également la concurrence au sein d'une profession (Conseil constitutionnel, question prioritaire de constitutionnalité no 2011-157) et le régime s'impose à tous les commerces concernés, qu'ils emploient ou non des salariés. Toutefois, l'article 255 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a actualisé le dispositif, en permettant de renégocier les effets d'arrêtés parfois anciens. Ainsi, à la demande de la majorité des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée, un préfet peut réévaluer la pertinence d'un arrêté de fermeture de commerces dans un délai de trois mois.