Question de : M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains

M. Guillaume Larrivé interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de renouvellement d'assermentation des gardes particuliers. En effet, si le décret 2006-1100 du 30 août 2006 et la circulaire interministérielle NOR : DEVG0700003C, dans le 4e alinéa de l'article R. 15.33.29, disaient que le garde particulier était exempté de repasser l'assermentation lors d'un renouvellement d'agrément ou d'un nouvel agrément sur la même juridiction ayant obtenu l'assermentation, le décret 2020-128 du 18 février 2020 portant application de diverses dispositions pénales de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a supprimé cet alinéa. Celui-ci étant lié à l'article R. 15.33.29 du code de procédure pénale qui concernait une assermentation et non une condamnation, sa suppression a surpris les gardes particuliers de France qui, quasiment tous bénévoles, devront dorénavant repasser une assermentation dans le cas d'un renouvellement ou d'un nouvel agrément faisant partie du même tribunal. Cette obligation est lourde et contraignante pour les professionnels. En effet, la procédure doit être effectuée auprès des services préfectoraux tous les cinq ans et cela oblige à rassembler de nombreux documents, alors que la simplification de la procédure civile était l'un des axes essentiels de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. De même, et alors que leur poste consiste à effectuer presque intégralement les mêmes tâches, on observera que les agents techniques de l'environnement et les techniciens de l'environnement affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), anciens gardes-chasse nationaux, sont assermentés pour toute la durée de leur mission, et ce jusqu'à leur retraite. Il lui demande s'il entend, dans cet esprit, procéder à un réexamen de la situation des gardes particuliers.

Réponse publiée le 8 décembre 2020

Le décret n° 2020-128 du 18 février 2020, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a effectivement supprimé, dans son article 4, le dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale, qui précisait que les gardes particuliers n'étaient pas tenus de prêter à nouveau serment en cas de renouvellement quinquennal de leur agrément préfectoral ou à chaque nouveau commissionnement. En effet, suite à des modifications législatives (abrogation dans l'article L. 130-7 du code de la route des dispositions qui prévoyaient une obligation de renouvellement du serment, en cas de changement d'affectation, pour les divers agents ayant compétence pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par ce code ; agents dont les gardes assermentées font partie), les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale étaient devenues inutiles. Leur suppression n'a aucunement pour conséquence d'exiger un renouvellement du serment. Au contraire, les limitations que prévoyait cet alinéa – qui ne dispensait d'un nouveau serment que si le garde particulier restait affecté dans le même ressort de tribunal ou le même département – ne sont plus applicables. Dès lors, les gardes particuliers ne sont désormais plus tenus de renouveler leur serment, quel que soit le lieu de leur nouvelle affectation. Comme le souligne le ministre de la Justice, s'il apparaissait que ces règles soulevaient des difficultés d'application, l'article R. 15-33-29 pourrait en tout état de cause être clarifié sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Guillaume Larrivé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 15 septembre 2020
Réponse publiée le 8 décembre 2020

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