15ème législature

Question N° 32386
de M. Thibault Bazin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > pharmacie et médicaments

Titre > Pharmacie - Transfert d'officines

Question publiée au JO le : 22/09/2020 page : 6437
Réponse publiée au JO le : 27/10/2020 page : 7530

Texte de la question

M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de transfert des officines de pharmacie en milieu rural. En effet, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, il n'est possible de transférer une officine dans une commune de moins de 2 500 habitants que lorsque la dernière officine présente a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants. Or, dans certaines zones rurales, un transfert dans une commune de moins de 2 500 habitants ne bénéficiant pas d'officine peut s'avérer pertinent si l'on veut garantir aux habitants la possibilité d'avoir accès à une pharmacie sans faire trop de kilomètres et ce, sans déstabiliser le maillage officinal. Il vient donc lui demander si le Gouvernement compte assouplir les conditions de transfert des officines de pharmacie dans les communes de moins de 2 500 habitants afin de permettre un meilleur aménagement du territoire et d'améliorer l'offre de soins et l'égalité d'accès aux soins.

Texte de la réponse

L'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie a prévu des dispositions qui visent notamment à prévenir l'apparition de territoires pour lesquels l'accès de la population aux médicaments ne serait pas satisfaisant et à préserver cet accès lorsqu'il est fragilisé. A ce titre, dans les territoires au sein desquels l'accès au médicament n'est pas assuré de manière satisfaisante, des transferts ou des regroupements d'officines pourront être autorisés vers un ensemble de communes contiguës et dépourvues d'officine, dès lors que le quota de 2 500 habitants requis est atteint de manière globalisée et que l'une des communes comprend au moins 2 000 habitants. Par ailleurs, les officines déjà installées dans ces territoires bénéficieront de facilités de transfert en vue de se rapprocher, par exemple, d'une maison de santé pluri professionnelle. Ces territoires seront identifiés par l'Agence régionale de santé (ARS) selon une méthodologie définie par décret. Des travaux sont en cours avec les ARS. Toutefois, en raison de leur forte mobilisation dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid 19, le calendrier d'achèvement de ses travaux s'en trouve retardé. Les services du ministère des solidarités et de la santé sont mobilisés sur ce sujet et attentifs quant à l'attente des acteurs et des collectivités locales.