15ème législature

Question N° 32536
de M. Matthieu Orphelin (Écologie Démocratie Solidarité - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère attributaire > Enseignement supérieur, recherche et innovation

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Statut et conditions de recrutement des vacataires dans l'enseignement supérieur

Question publiée au JO le : 29/09/2020 page : 6582
Réponse publiée au JO le : 01/12/2020 page : 8758

Texte de la question

M. Matthieu Orphelin attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le statut et les conditions de recrutement des vacataires dans l'enseignement supérieur français, après avoir été alerté par des enseignants et des formateurs. À l'heure actuelle et en l'état du droit positif, les universités françaises peuvent notamment recruter des vacataires soit sous le statut de chargé d'enseignement vacataire (CEV) qui exercent une activité professionnelle principale, soit sous le statut d'agent temporaire vacataire (ATV) qui sont inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du 3e cycle de l'enseignement supérieur. Les universités françaises ont recours massivement au service des enseignants vacataires. Cette situation est parfois contrainte, en raison des gels de postes substantiels dans les différentes composantes des universités, du sous-encadrement structurel des étudiantes et des étudiants dans l'enseignement supérieur public (qui découle des gels de postes précités) ou encore de l'obligation dans certaines formations universitaires de faire appel, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires du code de l'éducation, à des intervenants professionnels extérieurs, comme dans les licences professionnelles. Mais cette situation est aussi une chance, en raison notamment de la souplesse apportée par ces interventions ponctuelles, ou encore en raison de la richesse que peuvent apporter les enseignants vacataires et notamment les CEV, que ce soit en termes d'expériences professionnelles ou de compétences, qui peuvent être complémentaires des enseignements théoriques plus traditionnels. Cependant, un constat semble largement partagé parmi les personnels enseignants et administratifs (BIATSS) des universités : la lourdeur de leur recrutement et l'insécurité juridique découlant de pratiques contra legem en raison d'interprétations divergentes des articles 2 et 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. En effet, l'article 2 prévoit que les CEV doivent avoir une activité principale consistant soit en la « direction d'une d'entreprise » (premier tiret), soit en « une activité non salariée à condition d'être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu'elles [les personnalités] ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans » (troisième tiret). Le problème de cet article est que la direction d'une entreprise est une notion générique et vaste qui devrait englober celle d'une activité non salariée. Or, dans les faits, quid d'un entrepreneur sous forme de société qui vivrait de ses revenus depuis plus de 3 ans et modifierait son statut pour devenir micro-entrepreneur, par exemple ? Devrait-il ne plus pouvoir exercer son activité de vacataire, alors qu'il est toujours dirigeant (non salarié) d'une entreprise et qu'il en tire depuis plusieurs années des revenus réguliers ? Il semble, en outre, que la notion de « moyens d'existence réguliers » peut être sujette à interprétation variable selon les composantes au sein d'une même université, ou entre universités, ce qui est une rupture d'égalité regrettable. Également, lorsqu'une personne cumule plusieurs conditions pour assurer des vacations (par exemple, un fonctionnaire exerçant une activité accessoire libérale, ou bien un salarié ayant un contrat de droit privé qui serait aussi doctorant), sur quel fondement juridique doit-elle postuler ? Les conditions se cumulent-elles et pourraient-elles empêcher un tel recrutement ? Il existe ainsi dans cet article 2, mais aussi dans l'article 3, des ambiguïtés sources d'insécurité juridique. Ainsi, l'article 3 du même décret dispose que « les agents temporaires vacataires doivent être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur. Les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines. » Pour faire écho aux développements précédents, cet article pourrait-il faire obstacle à ce qu'une personne retraitée âgée de soixante-huit ans (condition de l'alinéa 2 non remplie) mais préparant un doctorat (condition de l'alinéa 1er remplie) ne puisse être recrutée comme ATV ? De plus, la condition exigeant que la personne doive avoir exercé une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement ne semble pas comprise par les personnels enseignants qui recrutent des vacataires. Quelle est la ratio legis de cette disposition réglementaire ? Enfin, pour sécuriser le cadre juridique applicable au statut des vacataires, ne serait-il pas pertinent de légiférer pour clarifier et simplifier les conditions de recrutement des vacataires ? Cela permettrait de sortir du cadre réglementaire actuel, d'éviter des éventuelles interprétations divergentes de la part d'universités ou in fine du juge administratif en cas de contentieux et de minimiser le risque de requalification du contrat du vacataire devant les tribunaux administratifs (même si ces hypothèses restent très marginales). Parce qu'il est essentiel que les enseignants et personnels BIATSS des universités ne perdent pas leur énergie en raison d'un cadre juridique inutilement contraignant, parce que le recrutement de certains vacataires est parfois compliqué et chronophage en raison de la technicité et de la rareté des profils recherchés, et afin que les personnels de l'université puissent mener dans des conditions correctes leurs missions fondamentales de service public, il souhaiterait connaître les précisions relatives à la portée des dispositions susmentionnées du décret de 1987 et, le cas échéant, quels sont les projets du Gouvernement pour sécuriser juridiquement le recrutement des vacataires dans l'enseignement supérieur.

Texte de la réponse

Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI), est très attentif à la situation des vacataires et aux bonnes conditions d'exercice de leurs missions. Le recrutement d'enseignants vacataires dans l'enseignement supérieur, en qualité de chargé d'enseignement vacataire (CEV) ou d'agent temporaire vacataire (ATV) s'effectue en vertu des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. Il permet aux établissements d'ajuster de manière optimale leur besoin en personnel, qui ne peut être satisfait par le seul recours aux enseignants-chercheurs titulaires et aux enseignants non-permanents [doctorant contractuel (décret n° 2009-464 du 23 avril 2009), attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER - décret n° 88-654 du 7 mai 1988), enseignants associés ou invités (décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 et décret n° 91-267 du 6 mars 1991), lecteurs et maîtres de langues (décret n° 87-754 du 14 septembre 1987), contractuels sur emplois du 2nd degré (décret n° 92-131 du 5 février 1992) et agents contractuels (recrutés sur le fondement de l'article L. 954-3 du code de l'éducation)]. Ces recrutements présentent plusieurs avantages pour l'institution mais ne peuvent déboucher sur un emploi pérenne. D'une part, leurs missions correspondent à un besoin ponctuel de l'établissement pour faire face à la charge d'enseignement. D'autre part, le recours à des vacataires permet aux étudiants de bénéficier de leurs compétences et, grâce aux CEV, de l'expérience de professionnels exerçant une activité professionnelle principale (article L. 952-1 du code de l'éducation) afin d'éviter de les placer dans une situation professionnelle et financière précaire. Toutefois, il est apparu que des évolutions et des ajustements devaient être apportés au dispositif en vigueur. Aussi, une réflexion est engagée au sein du ministère chargé de l'enseignement supérieur et il est proposé de procéder à une évolution des textes juridiques afin de simplifier et de préciser les procédures et de déployer des outils adaptés. Cela s'est traduit, dans un premier temps, par l'introduction d'une disposition tendant à réduire la précarisation des vacataires dans le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. L'article 11 du texte issu de la commission mixte paritaire prévoit ainsi l'ajout, après le troisième alinéa de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, d'un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement. » Cette disposition devra entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2022. Le rapport annexé à cette même loi prévoit également que les conditions d'emploi et de rémunération des chargés d'enseignement vacataires (CEV) et des agents temporaires vacataires (ATV) feront l'objet d'un examen avec les organisations syndicales, les représentants des employeurs et les associations représentant les jeunes chercheurs et les candidats aux métiers de l'enseignement supérieur. D'autres mesures juridiques seront proposées. En complément de ces évolutions, l'élaboration d'une circulaire, d'un guide ou d'un référentiel apporteront des éléments de cadrage et d'harmonisation dans le double objectif de veiller à une meilleure égalité de traitement entre les vacataires et de permettre aux acteurs concernés (responsable de formation, responsables dans les UFR administratifs ou enseignants chercheurs, personnels des services RH…), dans le cadre de l'autonomie des établissements, de conduire leurs missions dans de meilleures conditions.