15ème législature

Question N° 32539
de M. Jean-Louis Touraine (La République en Marche - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > environnement

Titre > Réglementation du suremballage

Question publiée au JO le : 29/09/2020 page : 6568
Réponse publiée au JO le : 07/09/2021 page : 6693
Date de renouvellement: 26/01/2021
Date de renouvellement: 01/06/2021

Texte de la question

M. Jean-Louis Touraine appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'état de la réglementation sur le suremballage. En effet, de nombreux produits de consommation courante ont été épinglés par l'association Foodwatch, dans le cadre de l'enquête « Plein de vide » et de leur campagne relative aux « arnaques sur l'étiquette ». Ces produits alimentaires (céréales pour le petit-déjeuner, boissons, produits traiteur, poissons...) ont des emballages surdimensionnés. Dans certains cas, une partie de vide peut avoir du sens pour protéger un aliment ou permettre une meilleure conservation. Toutefois, de nombreux produits alimentaires sont remplis de vide inutile. Ce suremballage qui en résulte a essentiellement un objectif marketing. Cela revient à induire le consommateur en erreur puisque les marques agrandissent artificiellement la taille des produits, souvent assez chers au kilo. Surtout, ce suremballage a des conséquences lourdes sur l'environnement, à contre-courant de la stratégie de réduction des déchets engagée par le Gouvernement. Il lui demande donc ce que le Gouvernement entend faire évoluer en matière de réglementation des emballages, dans un double objectif de transparence à l'égard des consommateurs et de protection de l'environnement.

Texte de la réponse

Un rapport établi par la direction générale des politiques internes de l'Union en 2012 a montré qu'en effet les producteurs recouraient de plus en plus à des pratiques d'emballage de nature à induire en erreur les consommateurs sur la quantité du produit, sa qualité ou sur d'autres caractéristiques. Ces stratégies pourraient être décrites comme des « pratiques trompeuses en matière d'emballage ». Néanmoins, les règles d'information des consommateurs sur les prix permettent aux consommateurs, en France, de ne pas se laisser abuser par de tels procédés. En effet, l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, et l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés, obligent déjà le professionnel à informer les consommateurs, non seulement de la somme totale toute taxe comprises qu'ils devront effectivement payer, mais aussi du prix rapporté à l'unité de mesure. L'indication du prix à l'unité de mesure d'un produit permet au consommateur la comparaison du coût à l'unité des produits et le coût du même produit au kilogramme ou au litre et doit être de lecture facile afin de lui permettre d'effectuer un achat en toute connaissance de cause. L'information du consommateur sur le prix à l'unité de mesure étant en effet essentielle, la DGCCRF fait preuve d'une grande vigilance sur le respect des règles d'information du consommateur sur les prix ; des contrôles réguliers sont effectués par les services de la DGCCRF dans les grandes surfaces portant, notamment, sur la vérification des conditions de présentation et d'indication du prix des produits. Concernant l'aspect environnemental de la question, celle-ci s'inscrit dans le contexte de la transposition des directives du paquet « économie circulaire », révisant la directive n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Au sein de ce « paquet », la directive (UE) n° 2018/352 du parlement et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive n° 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages a pour priorité la prévention de déchets d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi ou le recyclage des emballages, afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi « AGEC ») a transposé cette directive. En application de cette loi, un décret en cours d'élaboration inscrira dans le droit français les définitions « d'emballage réemployable » et « d'emballage composite », prévues par la directive (UE) n° 2018/852 précitée (nouvel article R. 543-43 du code de l'environnement). Il est également prévu de préciser des objectifs d'emballages réemployables à mettre sur le marché annuellement en France. En outre, les metteurs en marché d'emballages ménagers sont désormais soumis au principe de la responsabilité élargie des producteurs (dite REP), lequel met en œuvre le principe pollueur-payeur (article L. 541-10 du code de l'environnement). A ce titre, ces opérateurs sont responsables de la gestion des déchets générés par leurs produits. Dans les faits, ils versent des contributions financières à un éco-organisme agréé qui se charge de financer la gestion des emballages mis sur le marché (collecte, recyclage/valorisation). Pour finir, en garantissant le développement de la vente en vrac, la loi « Climat et résilience » promulgée le 24 août 2021 contribuera à réduire les emballages.