15ème législature

Question N° 32569
de M. Nicolas Meizonnet (Non inscrit - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Que justice soit rendue

Question publiée au JO le : 29/09/2020 page : 6596
Réponse publiée au JO le : 23/03/2021 page : 2623

Texte de la question

M. Nicolas Meizonnet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les peines prononcées par les tribunaux en matière pénale. Le dernier exemple en date est celui de la Vienne il y a seulement trois jours. Un homme de 31 ans a été arrêté, suspecté d'avoir enlevé et violé une fillette de 9 ans, après avoir violé la veille une septuagénaire dans le Maine-et-Loire. Le suspect est bien connu des services de police, il a déjà 18 condamnations à son casier judiciaire, dont des faits de violence, de vol et de trafic de stupéfiant. Comment peut-on prétendre être dans un État de droit quand on constate presque quotidiennement ce genre de multi-récidive ? Les Français ont maintenant peur dans leur quotidien d'être victimes de criminels que les juges laissent courir. Et il ne s'agit nullement d'un sentiment mais d'une réalité. Il lui demande donc ce qu'il entend faire pour que la justice soit réellement rendue et que les citoyens retrouvent la quiétude et la sécurité que leur doit l'État.

Texte de la réponse

A titre liminaire il doit être rappelé que le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire interdit au ministre de la justice d'interférer de quelque manière que ce soit dans les procédures judiciaires en application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013. La prévention de la récidive constitue une priorité d'action du ministère de la justice, comme le souligne la circulaire du 25 mars 2019, présentant les dispositions relatives aux peines de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice adressée aux parquets. Prévenir la commission de nouvelles infractions, préserver l'intérêt des victimes et protéger la société sont des principes directeurs des décisions judiciaires, du prononcé à l'exécution des peines, conformément aux articles 130-1 du code pénal et 707 du code de procédure pénale. Le prononcé d'une peine adaptée à l'acte de délinquance commis et à la personnalité de l'auteur est au cœur de la lutte contre la récidive. Les articles 132-8 et suivants du code pénal prévoient que les peines encourues sont doublées pour les infractions commises en récidive. La récidive légale constitue d'ailleurs le principal facteur explicatif du prononcé de l'emprisonnement ferme, du prononcé d'une longue peine et de l'exécution immédiate de celle-ci. Pour autant, la privation de la liberté ne saurait constituer la seule réponse pénale adaptée à l'égard des récidivistes. L'individualisation des peines et de leur exécution au regard de la personnalité, des problématiques et de l'évolution des personnes condamnées a en revanche un réel impact sur leur réinsertion et, partant, favorise la prévention de la récidive. Ce principe préside, depuis plusieurs années, au développement des aménagements de peine et des alternatives à l'incarcération. De même, au-delà de la mise en œuvre d'une politique pénale qui s'inscrit dans une volonté d'apporter une réponse pénale plus effective, plus rapide et mieux comprise, tout en conciliant l'équilibre entre le respect des droits et libertés individuelles des personnes mises en cause et l'attention portée aux victimes, la circulaire de politique pénale du 1er octobre 2020 s'attache à assurer l'effectivité des sanctions pénales prononcées et leur exécution dans un délai satisfaisant, qui apparaissent essentielles pour assurer la crédibilité de la justice pénale et éviter la réitération d'infractions. Enfin, il convient de souligner que la prise en compte des besoins de la victime participe de l'efficience de la réponse pénale. Les droits de la victime sont ainsi garantis par le juge tout au long de l'exécution de la peine. En effet, outre son droit à réparation du préjudice subi par tout moyen, la victime a non seulement le droit d'être informée de la libération de la personne mais elle a également le droit à ce que sa protection soit assurée.