Rubrique > mort et décès
Titre > Documents requis pour le transport international de corps au départ de la France
M. Bruno Fuchs attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une problématique liée au transport international de corps par les pompes funèbres au départ de la France, et plus précisément sur l'obligation d'accompagner le transport du corps d'un « certificat de non-contagion ». Le transport de corps ne peut être effectué par les familles elles-mêmes mais uniquement par des entreprises de pompes funèbres, sous condition de l'obtention de l'autorisation du préfet du département, selon l'article R. 2213-22 du code général des collectivités territoriales. Ainsi il revient aux services des pompes funèbres de se charger des démarches administratives. Ces derniers se trouvent cependant dans l'incertitude concernant le « certificat de non-contagion ». En effet, la direction générale des collectivités locales a indiqué le 30 mars 2020 les éléments suivants dans une fiche d'actualité relative aux impacts de l'épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire à l'attention des services de préfectures : « En sus certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le certificat d'absence de risque sanitaire, éventuellement remplacé par le certificat de non-contagion du corps du défunt délivré par un médecin. Si le pays de destination ne le demande pas, il n'y a pas lieu de le prévoir, quel que soit le motif du décès. » Si l'on interprète ce texte, il semblerait que le « certificat de non-contagion » ne soit pas toujours indispensable. Or, dans la pratique, certaines préfectures exigent systématiquement ce certificat pour délivrer le laissez-passer mortuaire. D'autres se plient tout simplement à la réglementation du pays d'arrivée. Il souhaiterait ainsi savoir quels sont précisément les documents requis pour l'établissement d'un laissez-passer mortuaire et si les préfectures sont en droit d'exiger systématiquement un « certificat de non-contagion ».