15ème législature

Question N° 32580
de M. Bruno Fuchs (Non inscrit - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > mort et décès

Titre > Documents requis pour le transport international de corps au départ de la France

Question publiée au JO le : 29/09/2020 page : 6590
Réponse publiée au JO le : 21/09/2021 page : 7001
Date de changement d'attribution: 06/10/2020
Date de renouvellement: 22/06/2021

Texte de la question

M. Bruno Fuchs attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une problématique liée au transport international de corps par les pompes funèbres au départ de la France, et plus précisément sur l'obligation d'accompagner le transport du corps d'un « certificat de non-contagion ». Le transport de corps ne peut être effectué par les familles elles-mêmes mais uniquement par des entreprises de pompes funèbres, sous condition de l'obtention de l'autorisation du préfet du département, selon l'article R. 2213-22 du code général des collectivités territoriales. Ainsi il revient aux services des pompes funèbres de se charger des démarches administratives. Ces derniers se trouvent cependant dans l'incertitude concernant le « certificat de non-contagion ». En effet, la direction générale des collectivités locales a indiqué le 30 mars 2020 les éléments suivants dans une fiche d'actualité relative aux impacts de l'épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire à l'attention des services de préfectures : « En sus certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le certificat d'absence de risque sanitaire, éventuellement remplacé par le certificat de non-contagion du corps du défunt délivré par un médecin. Si le pays de destination ne le demande pas, il n'y a pas lieu de le prévoir, quel que soit le motif du décès. » Si l'on interprète ce texte, il semblerait que le « certificat de non-contagion » ne soit pas toujours indispensable. Or, dans la pratique, certaines préfectures exigent systématiquement ce certificat pour délivrer le laissez-passer mortuaire. D'autres se plient tout simplement à la réglementation du pays d'arrivée. Il souhaiterait ainsi savoir quels sont précisément les documents requis pour l'établissement d'un laissez-passer mortuaire et si les préfectures sont en droit d'exiger systématiquement un « certificat de non-contagion ».

Texte de la réponse

L'instruction par les préfectures d'une demande de transport de corps au départ du territoire français diffère selon que le pays de destination soit signataire d'un des deux accords internationaux auquel la France est partie pour le transport de corps à savoir l'Accord de Strasbourg de 1973 ou l'Accord de Berlin de 1937. Le cas échéant, des formalités « simplifiées » aboutiront à la délivrance d'un laissez-passer mortuaire unique, une fois prouvé par le demandeur que « Les formalités médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert des corps des personnes décédées et, le cas échéant, pour l'inhumation et l'exhumation, en vigueur dans l'État de départ, ont été remplies. » (article 4 de l'accord de Strasbourg). La liste des justificatifs à produire dans ce cadre n'est pas détaillée par le droit interne. Toutefois, comme cela a été rappelé aux préfectures à l'occasion de consignes diffusées pour la gestion de la crise sanitaire, le certificat de non-contagion qui est un document délivré par le médecin apparaît superflu, dès lors que le corps est transporté dans un cercueil hermétique prévenant le risque de transmission et que « si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique. » Toutefois, les pays non signataires de ces accords déterminent librement les formalités et documents à produire pour accepter l'entrée du cercueil sur leur territoire. Certains d'entre eux conditionnent cette autorisation à la production du « certificat de non-contagion » évoqué. Ainsi, si les services des préfectures ont bien à s'assurer de l'accord du pays de destination pour pouvoir autoriser la sortie du territoire français (article R. 2213-22 du code général des collectivités territoriales) et que, ce faisant, ils peuvent renseigner les usagers, dès lors qu'ils en ont la connaissance, des formalités supplémentaires qui seront exigées par les autorités consulaires, il ne leur appartient pas d'exiger directement ce document.