Question écrite n° 32829 :
Concrétisation du rôle du maire en tant qu'OPJ - contrôles routiers

15e Législature
Question signalée le 14 décembre 2020

Question de : Mme Claire O'Petit
Eure (5e circonscription) - La République en Marche

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la concrétisation du rôle du maire en tant qu'officier de police judiciaire en matière de contrôles routiers sur sa commune. En effet, et même si il n'est pas d'usage que les maires opèrent eux-mêmes des contrôles de vitesse, ceux-ci étant dévolus aux forces de police nationale, de gendarmerie ou de police municipale, ces services sont souvent dans l'incapacité de faire des contrôles réguliers sur des voies peu fréquentées à l'intérieur d'agglomérations rurales qui ne peuvent se doter d'une police municipale ou intercommunale. Dans la mesure où rien n'interdit aux maires et adjoints de pratiquer des contrôles de vitesse ou de circulation à l'intérieur de leur agglomération, elle lui demande si les maires et adjoints, officiers de police judiciaire, sont fondés à procéder au nom de la commune à l'acquisition d'appareils de mesure de vitesse et à les utiliser eux-mêmes pour prévenir la délinquance routière en agglomération.

Réponse publiée le 6 avril 2021

Les articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales confèrent aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ). Contrairement aux autres OPJ, l'exercice de ces attributions n'est cependant pas conditionné, pour les maires et leurs adjoints, à une affectation particulière et à une habilitation du procureur général. L'article 17 du code de procédure pénale prévoit qu'ils exercent les pouvoirs définis à l'article 14 du même code, à savoir constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et rechercher les auteurs ; enfin l'article 18 du code précité dispose qu'ils « ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les maires et leurs adjoints peuvent constater les infractions au code de la route, et notamment les contraventions prévues aux articles R. 413-14 et suivants du code de la route. Ces contraventions peuvent d'ailleurs faire l'objet de la procédure d'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, conformément à l'article R. 48-1 1° du même code. De ce fait, les maires et leurs adjoints peuvent utiliser tous les moyens homologués pour constater ces infractions, et, s'agissant des infractions à la vitesse, des appareils de mesure ad hoc, dûment vérifiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, pour, le cas échéant, verbaliser les contrevenants.

Données clés

Auteur : Mme Claire O'Petit

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 14 décembre 2020

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2020
Réponse publiée le 6 avril 2021

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