15ème législature

Question N° 32886
de M. Ian Boucard (Les Républicains - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > communes

Titre > CCAS

Question publiée au JO le : 13/10/2020 page : 7008
Réponse publiée au JO le : 13/07/2021 page : 5591

Texte de la question

M. Ian Boucard appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé concernant la nomination des membres au sein d'un centre communal d'action sociale (CCAS). Selon le quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du CCAS comprend des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. De plus, d'après le dernier alinéa du même article, au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 123-11 du même code dispose quant à lui que les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 précité sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du CCAS ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants. Cependant, il subsiste un flou concernant les moyens qui doivent être mis en œuvre par la mairie pour informer lesdites associations du prochain renouvellement des membres du conseil d'administration du CCAS, car la rédaction de ce dernier article fait état de tout autre moyen sans énumérer clairement tous ceux étant considérés comme obligatoires. C'est pourquoi il lui demande si une commune ayant procédé à un appel à candidature rendu public par un affichage en mairie et par la distribution d'un avis municipal dans les boîtes aux lettres de chaque habitant de la commune est suffisant pour constater l'impossibilité de nommer des représentants des associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 si ces dernières n'ont formulé aucune proposition pour leurs représentants dans le délai imparti.

Texte de la réponse

L'information préalable et relative au prochain renouvellement du conseil d'administration (CA) d'un centre communal d'action sociale (CCAS), destinée aux associations identifiées par l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familes (CASF), doit être réalisée par voie d'affichage et, si cela est nécessaire, également par tout autre moyen présentant des garanties de publicité appropriée en fonction du public visé. Pour qu'un acte administratif, telle qu'une nomination, soit opposable, il doit faire l'objet d'une publicité (article L. 2131-2, 5° du code général des collectivités territoriales). Le code des relations entre le public et l'administration, sans être exhaustif, prévoit différents moyens de publicité comme par exemple l'affichage, la diffusion par voie de presse ou encore la notification. Le code permet par ailleurs et selon les cas, de s'affranchir de cette obligation de publicité par « tout autre moyen », c'est-à-dire par toute autre formalité de diffusion susceptible de constituer une publicité appropriée, notamment eu égard à ses destinataires (article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration). Dès lors, si l'acte administratif concerné a pour objet de régir un ensemble d'individus, la publicité doit être la plus accessible possible. A contrario, lorsque l'acte administratif a pour effet de changer la situation juridique d'un nombre réduit d'individus, une publicité individualisée, comme la notification, est plus appropriée (article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration). Concernant la publicité préalable au renouvellement des membres du CA d'un CCAS, issus du milieu associatif, l'article R. 123-11 du CASF dispose qu'avant chaque renouvellement du conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale, le maire doit en informer les associations locales identifiées, selon l'article L. 123-6 du même code, comme devant être représentées au sein de ce conseil. Conformément à l'article R. 123-11 du code précité, cette information doit être réalisée par voie d'affichage et, si cela est nécessaire, par tout autre moyen de diffusion, notamment par voie de presse. En application de ces dispositions, seul l'affichage est obligatoire, les autres canaux de diffusion procèdent du pouvoir discrétionnaire du maire, qui par bonne administration peut recourir à une publicité supplémentaire. Le cas échéant, celle-ci doit permettre d'informer collectivement les associations en offrant, par la portée de sa diffusion, les mêmes garanties qu'une publicité par voie de presse. Par conséquent, la distribution d'un avis municipal dans chaque boite aux lettres des habitants de la commune, procédant d'une pratique de bonne administration, est suffisante dès lors qu'elle est associée à un affichage en mairie. Ce faisant, la commune peut légalement constater l'impossibilité de nommer des représentants des associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 si ces dernières n'ont formulé aucune proposition pour leurs représentants dans le délai imparti.