Question écrite n° 32887 :
Modalités d'exercice du pouvoir de police des maires

15e Législature

Question de : M. Fabien Gouttefarde
Eure (2e circonscription) - La République en Marche

M. Fabien Gouttefarde interroge M. le ministre de l'intérieur sur certaines modalités d'exercice du pouvoir de police des maires aux fins de clarification. En effet, l'un des objectifs affichés de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique était de redonner un rôle central aux élus locaux. Néanmoins, les décrets d'application spécifiant les modalités d'exercice du pouvoir de police des maires ne semblent pas avoir été portés à leur connaissance. Ceux-ci ne semblent donc pas pouvoir se saisir pleinement des pouvoirs qui leur sont conférés. Aussi, il lui demande dans quelle mesure ce pouvoir de police peut être mis en œuvre et selon quelles modalités. Il l'interroge également sur les diligences nécessaires à accomplir afin que les maires puissent recourir à la verbalisation et les modalités de recouvrement de cette verbalisation.

Réponse publiée le 16 mars 2021

Répondant aux aspirations des élus locaux, qui souhaitent disposer de davantage de moyens d'action pour l'exercice de leurs missions, plusieurs dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ont renforcé les pouvoirs de police du maire et les moyens dont il dispose pour faire respecter les décisions qu'il prend à ce titre. D'application directe, ces dispositions ne nécessitent aucun texte pour préciser leurs conditions de mise en œuvre. En premier lieu, afin de lutter contre les incivilités du quotidien, le maire peut désormais, en application de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), infliger une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros aux personnes qui commettent, en violation des arrêtés de police, des manquements répétitifs ou continus portant atteinte à la sécurité des personnes, tels que l'absence d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public, l'occupation illégale du domaine public au moyen d'un bien mobilier et à des fins commerciales, le dépôt sauvage d'encombrants, le non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter. Ces amendes sont prononcées, après constatation du manquement par procès-verbal et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision motivée mentionnant les modalités et le délai de paiement de l'amende et notifiée par écrit à la personne intéressée. L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune par le comptable public dans les conditions prévues à l'article L. 1617-5 du CGCT. En second lieu, le maire dispose de pouvoirs renforcés pour ordonner des fermetures d'établissements ou des opérations de mise en conformité et pour assortir d'astreintes certaines de ses décisions. Ainsi, le maire peut prononcer une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard lorsqu'il ordonne, après mise en demeure et par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 123-4 du code de la construction et l'habitation, la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. En outre, l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque des constructions, aménagements, installations, travaux et démolitions ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations prévues par le code de l'urbanisme, des dispositions des plans locaux d'urbanisme ou des prescriptions imposées par une autorisation d'urbanisme, le maire peut, après avoir dressé un procès-verbal et invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure soit de procéder aux opérations de mise en conformité, soit de déposer une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation, et éventuellement assortir cette mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard. Enfin, en application de l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement, le maire peut, lorsqu'une épave de véhicule présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, assortir d'une astreinte d'un montant maximal de 50 euros par jour de retard la mise en demeure de procéder à l'enlèvement de ce véhicule. Destinées à obtenir l'exécution d'une mesure de police, les astreintes, qui ne sont pas des sanctions à la différence des amendes administratives, sont prononcées par arrêté du maire et sont recouvrées au bénéfice de la commune dans les mêmes conditions que les amendes.

Données clés

Auteur : M. Fabien Gouttefarde

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 13 octobre 2020
Réponse publiée le 16 mars 2021

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