Rupture conventionnelle indemnisation
Question de :
Mme Françoise Dumas
Gard (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Françoise Dumas attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les dispositions relatives à la rupture conventionnelle, fixée par la loi du 6 août 2019. La loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique prévoit dans son article 72 l'ouverture de la rupture conventionnelle aux agents de la fonction publique, qu'ils soient fonctionnaires, en contrat à durée indéterminée ou contractuels. Pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques, la rupture conventionnelle entraîne une radiation des cadres et donc la perte de la qualité de fonctionnaire. Si les conditions d'attribution sont respectées, cette radiation ouvre des droits à l'aide au retour à l'emploi. Or, les fonctionnaires ne cotisant pas à l'assurance chômage, ils ne seraient donc pas indemnisés par Pôle emploi. Cette conséquence du non-rattachement à Pôle emploi engendrerait pour les collectivités territoriales d'importantes contraintes budgétaires et de nombreuses incertitudes. Elles seraient alors garantes du versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) à leurs anciens agents, et ce malgré le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle versée par la collectivité. De plus, l'application d'un éventuel différé d'indemnisation reste extrêmement floue ; si l'on s'en réfère à l'application des dispositions du code du travail, ce différé est proratisé en fonction du montant de l'indemnité et surtout plafonné à 150 jours. Au regard des montants minimums de l'indemnité de rupture conventionnelle pour les agents publics fortement conséquents, le différé d'indemnisation, s'il s'applique à ces situations, paraît fortement disproportionné. Cette double condition affecterait considérablement les finances des collectivités territoriales, de manière inégalitaire selon leur taille et leur capacité budgétaire. Ainsi, elle lui demande de bien vouloir préciser les modalités de prise en charge de l'aide au retour à l'emploi, notamment sur l'application du différé d'indemnisation et du calcul de sa durée et le cas échéant, de sortir ces dépenses de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement pour les collectivités territoriales.
Réponse publiée le 2 mars 2021
L'agent public qui bénéficie de la rupture conventionnelle dans les conditions prévues par le I ou le III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a droit au versement de l'allocation chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi – ARE). Cette allocation est déterminée et calculée selon les mêmes modalités que pour les autres cas d'ouverture du droit à chômage, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. La seule particularité liée à la rupture conventionnelle réside dans le décalage du point de départ du versement de l'ARE puisque l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) est prise en compte dans le calcul du différé d'indemnisation spécifique, uniquement pour la partie de l'indemnité supérieure au montant minimum. Les modalités de calcul de ce différé sont définies par la réglementation d'assurance chômage et varient donc en fonction de la réglementation en vigueur. Actuellement, les règles applicables sont issues de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage. Le différé s'obtient en divisant la différence entre le montant total de l'ISRC et le montant minimal de l'ISRC prévu par les textes en vigueur par 95,8 (à partir du 1er janvier 2020). Si d'autres sommes ont été versées à l'occasion de la rupture de la relation de travail, elles sont incluses dans ce calcul. Ce différé est limité à 150 jours calendaires. L'existence de ce différé s'explique par la nature même de l'ARE qui constitue un revenu de remplacement, et non un complément de revenu en cas de privation d'emploi. L'application de ces différés garantit ainsi que tous les demandeurs d'emploi bénéficient d'un traitement équitable en matière d'indemnisation du chômage, en neutralisant l'impact des possibilités individuelles ou collectives de négociation des indemnités de rupture. L'application du différé entraîne ainsi un décalage dans le temps du versement de l'ARE mais n'a pas d'influence sur la durée pendant laquelle l'allocation est versée à l'agent, cette dernière durée étant calculée par référence aux activités antérieures de l'agent, quel que soit le motif de privation d'emploi. La prise en compte de l'ISRC dans le différé d'indemnisation spécifique n'entraîne donc aucune charge financière supplémentaire sur les employeurs publics. Néanmoins, les employeurs publics sont en auto-assurance pour la gestion du risque chômage, c'est à dire qu'ils supportent eux-mêmes la charge financière liée au versement de l'ARE en cas de privation d'emploi d'un de leurs anciens agents. Certains de ces employeurs ont en revanche délégué à Pôle emploi la gestion de l'indemnisation du chômage : c'est ainsi Pôle emploi qui gère les demandes d'indemnisation au regard des règles en vigueur, mais ce sont les employeurs qui financent cette indemnisation. Les employeurs publics des versants territorial et hospitalier de la fonction publique peuvent également s'affilier au régime d'assurance chômage, géré par l'Unédic. C'est alors ce régime qui supporte le coût financier de l'indemnisation du chômage. Pour déterminer la charge financière de l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, il peut être, en outre, nécessaire d'appliquer les règles de coordination entre régimes, lorsque ces agents ont connu des périodes d'emploi dans le secteur de l'auto-assurance, et dans celui du régime d'assurance chômage. Ainsi, quand bien même le dernier employeur d'un ancien agent public relèverait du secteur privé et donc du régime d'assurance chômage de droit commun, si l'agent a été employé pendant plus longtemps sur la période d'affiliation par un employeur public, c'est ce dernier qui aura la charge de verser l'ARE. L'inverse est également vrai : la charge financière n'incombe pas nécessairement à l'employeur public, tout dépendant de la carrière de l'agent. Le poids financier assumé tant par les employeurs publics que par le régime d'assurance chômage est donc variable et dépend de plusieurs facteurs (situation de l'agent public, conditions et durée de son indemnisation, affiliation au régime d'assurance chômage). En tout état de cause, le financement de l'ARE entre dans la sphère des dépenses de fonctionnement incombant légalement à l'employeur public lorsqu'il doit en assumer la charge.
Auteur : Mme Françoise Dumas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Transformation et fonction publiques
Ministère répondant : Transformation et fonction publiques
Dates :
Question publiée le 13 octobre 2020
Réponse publiée le 2 mars 2021