Question écrite n° 33035 :
Signature électronique des actes enregistrés au sein de l'administration fiscale

15e Législature

Question de : M. Philippe Michel-Kleisbauer
Var (5e circonscription) - Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

M. Philippe Michel-Kleisbauer alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'impossibilité pour les citoyens de voir leurs actes signés électroniquement être enregistrés par l'administration fiscale. À ce jour, malgré la promulgation de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, qui a autorisé la signature électronique en France, celle-ci n'a, depuis, jamais été appliquée au sein du pôle enregistrement des finances publiques, tant pour les citoyens que pour les experts-comptables. À cet égard, saisi de cette question le 14 mars 2019, le Sénat a énoncé une offre de service en ligne pour 2020, laquelle n'est, elle non plus, toujours pas effective. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement quant à cette situation.

Réponse publiée le 26 janvier 2021

Le déploiement de la dématérialisation de la procédure fiscale des droits d'enregistrement, dont l'intérêt pour les usagers des services de l'enregistrement a été confirmé en 2020 lors notamment du premier confinement, est enclenché. Ainsi l'article 157 de la loi de finances pour 2021 a modifié l'article 658 du CGI qui, dans sa rédaction antérieure, prévoyait que la formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. L'original d'un acte s'entend du manuscrit primitif, par opposition à la copie (BOI ENR-DG-40-10-20-10, §10). Aussi, le support papier d'un acte électronique constitue une copie de cet acte et ne peut être admis à l'enregistrement en tant que tel. L'article 658 autorise désormais, pour les actes signés à compter du 1er janvier 2021, la délivrance de la formalité de l'enregistrement sur les copies des actes sous signature privée signés électroniquement, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil. Par mesure de tempérament, les services chargés de l'enregistrement acceptent également au dépôt les copies signées avant le 1er janvier 2021. En parallèle, l'offre de service en ligne pour l'enregistrement commencera à être déployée à compter de 2021 ; elle portera d'abord sur les déclarations de dons à la fin du premier semestre puis sur les déclarations de cessions de droits sociaux pour les particuliers fin 2021.

Données clés

Auteur : M. Philippe Michel-Kleisbauer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : Économie, finances et relance

Ministère répondant : Comptes publics

Dates :
Question publiée le 20 octobre 2020
Réponse publiée le 26 janvier 2021

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