15ème législature

Question N° 33053
de Mme Caroline Fiat (La France insoumise - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > associations et fondations

Titre > Vente de produits issus de dons alimentaires

Question publiée au JO le : 20/10/2020 page : 7157
Réponse publiée au JO le : 16/02/2021 page : 1408
Date de changement d'attribution: 10/11/2020

Texte de la question

Mme Caroline Fiat appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les possibilités de ventes de produits transformés, issus de dons aux associations de l'aide alimentaire. Chaque année, les entreprises sont encouragées à faire don de leurs invendus à des associations. Cette démarche est vertueuse par plusieurs aspects. Tout d'abord, elle s'inscrit dans un dispositif anti-gaspillage pour les professionnels stockant des denrées alimentaires. Ces dons permettent, selon un calcul du prix de revient de la marchandise, à l'entité donatrice de défiscaliser une partie de ses dons et de faire prendre en charge les coûts de transport. Pour les associations destinataires de ces dons, cela constitue des denrées à destination des bénéficiaires de dons alimentaires. L'enjeu est donc tant écologique que social. Néanmoins, des difficultés subsistent auprès des associations dans le stockage des dons alimentaires avant leur distribution. En quantité trop importante ou rapidement périssable, une partie de la marchandise issue du don ne peut être distribuée. Pour pallier ce problème de gâchis, les associations innovent, notamment en mettant en place des ateliers de transformation et reconditionnement des produits pour augmenter leur temps de conservation et allonger les possibilités de distributions. Déjà présents dans un grand nombre de départements, ces ateliers sont souvent menés par des bénévoles. Cependant, il est parfois nécessaire d'avoir recours à la salarisation des personnes occupées à la transformation des produits pour répondre à des quantités importantes de produits à transformer et à reconditionner. Dans ce cadre, les associations transmettent les denrées alimentaires issues de leurs donateurs pour que l'atelier transforme ces denrées, les mette en conserve et les retourne ensuite à l'association pouvant en faire profiter ses bénéficiaires. Cependant, en cas de salarisation dans l'atelier de transformation et de reconditionnement, un bénéfice économique est nécessaire pour assumer les coûts humains et matériels. Dans ce cadre, les structures méconnaissent les droits de revente des produits issus de dons. Pour préciser et illustrer la demande, si une structure d'insertion met en place un atelier de reconditionnement en disposant d'un emploi en insertion et d'un encadrant, elle reçoit des produits frais d'associations de distribution alimentaires. Une fois les produits transformés, elle retourne une partie de la production à l'association pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Mme la députée lui demande si le surplus, ou une partie proportionnée de la production déterminée par ailleurs, peut être vendue. Les produits alimentaires ayant servis à la transformation étant issus de dons, ils sont des produits défiscalisés. Elle lui demande si la structure a le droit de revendre des produits issus des dons alimentaires, transformés et si oui, si la refiscalisation (TVA) est nécessaire.

Texte de la réponse

En premier lieu, il est rappelé qu'aux termes de l'article 273 septies D du code général des impôts (CGI), les entreprises sont dispensées de reverser la TVA déduite sur les invendus alimentaires qui ont été donnés aux associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable. En outre, la doctrine administrative, publiée au Bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-TVA-DED-60-30, §70, dispense de régularisation de la TVA les dons consentis à certains organismes ne bénéficiant pas de la reconnaissance d'utilité publique, à savoir les banques alimentaires affiliées à la fédération française des banques alimentaires, ainsi que les associations ou fondations sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée, et qui exportent ces dons dans le cadre de leurs activités humanitaires, éducatives, sociales ou charitables. Par ailleurs, s'agissant de la revente des invendus alimentaires transformés ou conditionnés, elles sont imposables à la TVA, conformément à l'article 256 du CGI, dès lors qu'elles sont effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, c'est-à-dire par une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique de producteur ou de commerçant, et ce quel que soit son statut juridique ou sa situation, au regard des autres impôts et de la forme ou de la nature de son intervention. À cet égard, le 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations portant sur les produits destinés à l'alimentation humaine, à l'exception des produits de confiserie, des chocolats, des margarines et graisses végétales et du caviar, qui relèvent du taux normal de 20 % prévu à l'article 278 du même code. En outre, les dispositions du n de l'article 279 du CGI prévoient que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux normal de 20 % précité. De plus, la taxation a pour corollaire la possibilité, pour l'assujetti, de déduire la TVA grevant les dépenses supportées pour les besoins de ses opérations taxées (CGI, article 271). Toutefois, ces ventes, lorsqu'elles sont réalisées par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique, bénéficient, conformément au b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, de l'exonération de la TVA, lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé, au cours de l'année civile précédente, le montant de 72 000 €. Cette franchise n'est appliquée qu'aux ventes réalisées par des organismes sans but lucratif mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du CGI qui répondent aux critères de gestion désintéressée exposés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code et ne concurrencent pas le secteur commercial. Les activités non lucratives de l'organisme doivent rester significativement prépondérantes. Lorsque la limite de 72 000 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée. Enfin, en cas de dépassement de ce seuil, un organisme d'utilité générale dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis aux impôts commerciaux.