15ème législature

Question N° 33079
de M. Didier Le Gac (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > défense

Titre > Réglementation applicable aux personnels civils de la défense

Question publiée au JO le : 20/10/2020 page : 7160
Réponse publiée au JO le : 23/03/2021 page : 2564
Date de renouvellement: 16/02/2021

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la réglementation applicable aux personnels civils de la défense vis-à-vis de la réserve opérationnelle. Ainsi, en situation de droit commun, une obligation de mise à disposition de 5 jours maximum est fixée par l'instruction n° 230109/DEF/SGA/DRH-MD relative à l'exercice par des personnels civils de la défense d'activités dans la réserve opérationnelle. Ce même texte aménage également une possibilité de disposer de plus de 5 jours par année civile après accord de l'employeur. Or, il apparaît que cette possibilité d'extension soit dans les faits peu accordée au bénéfice des personnels civils de la défense par leurs employeurs, alors même que leur volonté d'engagement doit être soutenue comme l'a réaffirmé le Gouvernement dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM). Ainsi, la réserve opérationnelle bénéficie d'un budget dédié dans le cadre de la LPM s'élevant à 200 millions d'euros par an de 2019 à 2025 pour tenir un objectif de 40 000 réservistes. Il existe par ailleurs des différences de régimes entre salariés du secteur privé et fonctionnaires à cet égard, cette même loi du 13 juillet 2018 dans son article 17 ayant modifié le code du travail afin de permettre au salarié une absence de 8 jours dans le cadre de ses activités de réserviste. Compte tenu de ses différences de traitement et de l'importance de maintenir les capacités de la réserve opérationnelle, il lui demande quelles facilités pourraient être accordées aux personnels civils employés par la défense pour disposer effectivement de plus de 5 jours sans avoir à utiliser leurs congés payés, ou encore pour harmoniser les durées d'autorisation d'absence entre les différents régimes d'emplois.

Texte de la réponse

Conformément au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, « le fonctionnaire en activité a droit (…) à un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ». Si le législateur a prévu, dans le statut des agents de la fonction publique d'État, mais aussi dans ceux des fonctions publiques territoriale et hospitalière, que le personnel puisse bénéficier d'un droit à perception de son traitement pendant trente jours en cas d'engagement dans la réserve opérationnelle, c'est dans le but de renforcer la réserve opérationnelle. Le législateur n'a pas souhaité porter cette autorisation d'absence à huit jours au personnel civil de la fonction publique comme il l'a fait pour les salariés du privé par l'introduction de nouvelles dispositions dans la loi de programmation militaire du 13 juillet 2018, dans la mesure où la situation des agents publics et celle des salariés n'est pas comparable. En effet, durant sa période de réserve, un salarié du secteur privé ne perçoit plus son salaire. Ce n'est pas le cas de l'agent public qui continue de percevoir son traitement, bien au-delà des cinq jours accordés de droit. L'instruction N°230109/DEF/SGA/DRH-MD du 11 mars 2016 relative à l'exercice par des personnels civils de la défense d'activités dans la réserve opérationnelle a été élaborée dans le contexte des attentats de janvier et novembre 2015. Elle avait pour objet de faciliter l'engagement du personnel civil du ministère des armées dans la réserve. C'est dans cette optique qu'au-delà des cinq jours maximum prévus par la législation, le ministère des armées a prévu la possibilité, sur autorisation de l'employeur, de porter le nombre de jours pris hors du temps des congés à dix jours, dont cinq sur autorisation de l'employeur. Cette disposition avait pour but de mettre en œuvre une dynamique favorable à l'engagement et au déploiement d'agents publics civils au sein de la réserve. Cette politique a été déployée sur l'ensemble du ministère, auprès d'employeurs qui portent collectivement un regard favorable sur la participation de leurs agents à la réserve. Par ailleurs, en cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministère peut également porter le nombre de jours d'activité dans la réserve opposable à l'employeur de cinq à dix jours. Ce même arrêté peut prévoir de raccourcir les délais de prévenance de l'employeur et de les ramener à quinze jours contre un mois en temps normal. La création de la garde nationale en 2016 a également permis d'avoir une plus grande visibilité sur les actions menées par nos réservistes et de conclure bon nombre de partenariats avec des entreprises privées afin de faciliter l'engagement des salariés du privé dans la réserve. L'ensemble de ces mesures a porté ses fruits, la mobilisation de la réserve opérationnelle étant en nette augmentation ces dernières années. Les réservistes effectuent en moyenne plus de 37 jours de réserve par an. L'instruction du 11 mars 2016 permet donc au ministère des armées de maintenir les capacités de la réserve opérationnelle et même de les augmenter. Enfin, il est précisé que la réglementation particulière du ministère des armées est plus favorable que celle qui est prévue pour les salariés du privé. En effet, si le code du travail a bien porté la durée de l'autorisation d'absence pour les salariés du privé à huit jours par an, cette augmentation ne concerne que les entreprises d'au moins 250 salariés. En effet, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent décider de limiter cette durée à cinq jours.