15ème législature

Question N° 33149
de M. Hervé Berville (La République en Marche - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôts locaux

Titre > Prise en compte du chiffre d'affaires des « drive » pour le calcul de la Tascom

Question publiée au JO le : 20/10/2020 page : 7174
Réponse publiée au JO le : 22/12/2020 page : 9573

Texte de la question

M. Hervé Berville interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la fiscalité des surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique, communément appelées drives. La doctrine administrative indique, dans le cas des drives comme des magasins de vente par internet, que les surfaces où sont stockées les marchandises à retirer ne sont pas des surfaces ouvertes à la clientèle pour y réaliser ses achats, et n'ont donc pas à être soumises à la Tascom. Elle a par ailleurs admis que les surfaces auxquelles le public a accès pour effectuer le retrait des marchandises étant de superficie très faibles, celles-ci ne sont pas non plus prises en compte. Toutefois, le Conseil d'État considère que le produit des ventes au détail qui ne sont pas réalisées dans les locaux dont la surface est elle-même comprise dans l'assiette de la taxe, en particulier celles réalisées sur internet et dont le client prend livraison dans un lieu dédié de l'établissement (drive), doit être pris en compte dans le chiffre d'affaires retenu pour déterminer le taux de la Tascom dont est redevable à raison de ses surfaces de vente un établissement exerçant une activité de vente au détail. Il lui demande si cette solution vaut également pour le chiffre d'affaires réalisé sur d'autres surfaces de vente exclues de l'assiette de la taxe, notamment sur les surfaces de vente situées à l'extérieur des locaux exploitées par les magasins d'outillage, de jardinages ou de matériaux de construction.

Texte de la réponse

 Conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) les commerces de détail exploitant une surface de vente de plus de 400 m2 et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 460 000 €. Cette taxe est assise sur la surface de vente de commerce de détail qui s'entend des espaces clos et couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, ainsi que de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Ainsi, les surfaces de vente situées à l'extérieur des locaux d'un établissement, notamment celles exploitées par les magasins d'outillage, de jardinage ou de matériaux de construction, ne sont pas comprises dans l'assiette de la TASCOM. Par ailleurs, le chiffre d'affaires est utilisé pour la détermination du taux d'imposition à la TASCOM. Le paragraphe 330 du Bulletin officiel des finances publiques BOI-TFP-TSC précise que « le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la taxe est le chiffre d'affaires global des ventes au détail, que les surfaces auxquelles il se rapporte soient comprises ou non dans l'assiette de la taxe  ». Il en résulte qu'il convient, pour calculer le taux d'imposition, de retenir l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par l'établissement au titre des ventes au détail, indépendamment des modalités de la vente, et que la surface correspondant à cette activité soit imposable ou non. Ce principe, qui n'est pas nouveau, a été confirmé à plusieurs reprises par des décisions du Conseil d'État. Ainsi, s'agissant des concessionnaires automobiles qui exposent des véhicules à la vente, le Conseil d'État a jugé qu'il convient de retenir, pour le calcul du chiffre d'affaires au sens de la TASCOM, les ventes faites en dehors de la surface assujettie à la taxe, notamment sur commande (CE,14 octobre 2019, n° 416516). Il en est de même lorsque les marchandises commandées par internet ont été prélevées dans les rayonnages librement accessibles à la clientèle d'un magasin de vente au détail, ou lorsque les biens sont prélevés dans un entrepôt non accessible à la clientèle qui ne constitue pas un établissement distinct de l'établissement de vente au détail dès lors que l'entrepôt fait partie de la même unité locale (CE, 10 mars 2020, n° 436879). En conséquence, si les surfaces de vente situées à l'extérieur des locaux exploités par les magasins d'outillage, de jardinage ou de matériaux de construction ne sont pas comprises dans l'assiette de la TASCOM, les ventes au détail réalisées au sein de ces surfaces extérieures de l'établissement doivent en revanche être prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de cet établissement au sens de cette taxe.