15ème législature

Question N° 33151
de M. Thibault Bazin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > intercommunalité

Titre > Conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants

Question publiée au JO le : 20/10/2020 page : 7162
Réponse publiée au JO le : 08/12/2020 page : 8967

Texte de la question

M. Thibault Bazin attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la nécessité d'apporter plus de souplesse à la représentation des communes de moins de 1 000 habitants au sein d'une communauté de communes. L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoit, lorsqu'une commune dispose d'un seul conseiller communautaire, la possibilité d'avoir un conseiller communautaire suppléant pouvant participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller communautaire titulaire. Selon les termes de l'article L. 273-12 du code électoral, ce suppléant est, dans le cas d'une commune de moins de 1 000 habitants, le même élu que celui qui serait amené à remplacer définitivement le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation de son mandat : il s'agit du premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau. Or rien n'est prévu en cas d'absence de ces deux conseillers. Sachant que le maire et le premier adjoint ont déjà beaucoup d'attributions, il vient donc lui demander s'il serait possible d'apporter plus de souplesse dans la nomination du conseiller communautaire suppléant en permettant au conseil municipal de procéder à cette nomination.

Texte de la réponse

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en son dernier alinéa que : "Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public." Le rôle du suppléant est de prendre part aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire, en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. Le I de l'article L. 273-12 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants, précise que : "En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseilller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive." Dans l'hypothèse où le titulaire et le suppléant ne sont pas en mesure d'assister à une réunion du conseil communautaire pour cause d'empêchement simultané, rien ne s'oppose à ce qu'en application de l'article L. 2121-20 du CGCT, applicable aux communautés de communes par renvoi de l'article L. 5211-1 du même code, pouvoir écrit de voter en son nom soit donné par le conseiller communautaire empêché d'assister à une séance à un collègue de son choix. Par ailleurs, si le maire ou le premier adjoint estiment ne pas être en mesure d'exercer pleinement et durablement leur mandat de conseiller communautaire, il leur est toujours possible de démissionner volontairement de ce mandat tout en conservant leurs fonctions au sein du conseil municipal. Conformément à l'article L. 273-12 I du code électoral, c'est le membre du conseil municipal qui suit dans l'ordre du tableau qui succèdera au poste de conseiller communautaire titulaire. Ces dispositions étant de nature à permettre une représentation effective des communes de moins de 1 000 habitants au sein des communautés de communes, le Gouvernement n'envisage pas de proposer une modification législative sur ce point.