15ème législature

Question N° 33305
de M. Dino Cinieri (Les Républicains - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Mise en oeuvre de la compétence eau potable pour les intercommunalités

Question publiée au JO le : 27/10/2020 page : 7380
Réponse publiée au JO le : 28/09/2021 page : 7158
Date de renouvellement: 02/02/2021
Date de renouvellement: 02/02/2021
Date de renouvellement: 11/05/2021

Texte de la question

M. Dino Cinieri appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la mise en œuvre de la compétence eau potable pour les intercommunalités prévue par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). Sur le terrain, en particulier dans le département de la Loire, de nombreux consommateurs et élus sont inquiets. Les principales entreprises, industrielles, agricoles, laitières, les établissements publics comme les Ehpad ou les centres hospitaliers craignent en effet une uniformisation des tarifs et une augmentation à venir du prix de l'eau pour certaines communes, qui reflète une part très importante des réalités territoriales différentes (densité de la population et longueur du réseau). L'augmentation tarifaire, pour les établissements situés sur les communes impactées, va forcément fragiliser les équilibres financiers et perturber les structures les plus fragiles. Les élus locaux souhaitent ardemment défendre ce tissu économique et social très diversifié et veulent proposer des solutions concrètes aux entrepreneurs, aux porteurs de projets et autres établissements médico-sociaux. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement compte garantir, en plus du tarif social qui ne prend en compte que les revenus du foyer, le maintien des tarifs différenciés en fonction des réalités du terrain et en fonction du type d'usagers, notamment pour les gros consommateurs d'eau.

Texte de la réponse

L'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers (...) ». Le principe d'égalité des usagers devant le service public impose à l'autorité responsable du service de traiter les usagers sans discrimination tarifaire. Pour autant, ce principe n'oblige pas le groupement compétent en matière d'eau à instituer une tarification uniforme dès lors qu'il fait valoir une différence objective de situation en relation directe avec le service ou une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, Section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Dès lors, il lui est parfaitement loisible d'instituer un tarif dégressif ou progressif en fonction des tranches de consommation (CE, 25 juin 2003, n° 237305, Commune des Contamines-Montjoie). Outre la catégorie des ménages qui fait l'objet d'une reconnaissance législative à l'article L. 2224-12-1 du CGCT, ce sont les catégories des usagers professionnels ou industriels et commerciaux et des administrations publiques ou services d'intérêt général qui font communément l'objet d'une différenciation de la part des collectivités compétentes. Néanmoins, deux limites doivent être signalées : d'une part, l'autorité responsable ne saurait fonder une différence tarifaire sur un intérêt économique étranger au fonctionnement même du service (TA Toulouse, 10 juillet 1997, Sté MAJ Blanchisserie de Pantin / Ville de Toulouse, Cie générale des eaux) ; d'autre part, la différence de tarifs ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, le juge administratif veillant à ce que la différence tarifaire ne conduise pas à des transferts de charges entre catégories d'usagers (CAA Bordeaux, 28 octobre 2003, n° 99BX1040, Commune de Cilaos). En ce sens, le cadre juridique actuel permet d'ores et déjà des modulations tarifaires dès lors qu'elles trouvent à s'inscrire dans les bornes jurisprudentielles fixées par le juge administratif. Il n'est donc pas nécessaire d'adopter une nouvelle réglementation sur ce point.