Question écrite n° 33519 :
Règles relatives au cumul de fonctions non électives et cumul de rémunération

15e Législature

Question de : M. Julien Aubert
Vaucluse (5e circonscription) - Les Républicains

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles relatives au cumul de fonctions non électives et du cumul de rémunération qui peut en découler. La question du cumul des mandats est régulièrement débattue en France et la loi a limité cette pratique pour les parlementaires. Le cumul des indemnités des élus locaux est régi par la loi organique du 25 février 1992, qui prévoit qu'un élu ne peut percevoir plus d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire de base, soit 8 434 euros. Il souhaite savoir si, dans le cadre de son projet de réforme des institutions, le Gouvernement envisage d'harmoniser les règles relatives aux parlementaires, qui ne peuvent exercer qu'un autre mandat et aucune autre fonction, et celles relatives à tous les autres élus, de manière à trouver une voie d'équilibre qui serait de mieux valoriser le lien national-local pour le parlementaire sans tomber dans l'accumulation déraisonnable.

Réponse publiée le 9 février 2021

Les règles indemnitaires applicables en cas de cumul des mandats sont fixées, pour les parlementaires, par l'ordonnance n° 52-1210 du 13 décembre 1952 portant loi organique à l'indemnité des membres du Parlement et pour les élus locaux par les articles L. 2123-20, L. 3123-18 et L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales. Qu'un député ou un sénateur cumule son mandat de parlementaire avec un mandat d'élu local ou qu'un élu local dispose de plusieurs mandats locaux, le cumul des indemnités est limité à une fois et demie l'indemnité parlementaire de base, indépendamment donc des règles de cumul de mandat. Les règles de cumul de mandat des parlementaires sont définies par les articles L.O. 141 à L.O. 151 et L.O. 297 du code électoral. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice de fonctions exécutives locales comme, par exemple, celles de maire, adjoint au maire, président ou vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), président ou vice-président d'un conseil départemental ou d'un conseil régional, président ou vice-président d'un syndicat mixte (art. L.O. 141-1). Le mandat de parlementaire est également incompatible avec l'exercice de plus d'un mandat local parmi ceux énumérés à l'article L.O. 141. Un élu local ne peut quant à lui être titulaire de plus de deux mandats électoraux parmi les suivants : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller de l'Assemblée de Martinique et conseiller municipal (art. L. 46-1 du code électoral). Ainsi qu'indiqué dans le rapport relatif à la loi organique du 14 février 2014 interdisant l'exercice de fonctions exécutives locales par un député ou un sénateur, la limitation du cumul de mandats constituait un préalable à l'amélioration de l'organisation du travail parlementaire. Elle permet notamment aux députés et sénateurs d'être davantage présents sur le terrain, au contact de leurs administrés, de répondre à une exigence des citoyens et de limiter les situations de conflits d'intérêts. Les possibilités de cumul permettent de garantir le maintien du lien avec les territoires et une bonne connaissance des dossiers locaux par les élus. Les plafonnements des cumuls d'indemnités ont également été définis sur cette base, afin de tenir compte des nécessaires déplacements pour les parlementaires entre l'Assemblée nationale ou le Sénat et leur circonscription. Aussi, il n'est à ce jour pas envisagé de modifier le régime du cumul des mandats pour les parlementaires d'une part et pour les détenteurs de mandats locaux d'autre part.

Données clés

Auteur : M. Julien Aubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élus

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 3 novembre 2020
Réponse publiée le 9 février 2021

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