Rubrique > santé
Titre > Accidents vaccinaux - prescription pour l'indemnisation des dommages
Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prescription relative à l'indemnisation des dommages consécutifs aux accidents vaccinaux. La loi n° 2002-3030 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a substitué, en matière de responsabilité médicale, à la prescription quadriennale édictée aux termes de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics et à la prescription civile trentenaire, une prescription décennale définie à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Celui-ci dispose en effet que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». Si l'on se réfère à la définition donnée de la « prévention » par la Haute autorité de santé, qui « consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'incapacités », la vaccination semble devoir s'analyser comme un « acte de prévention », tel qu'évoqué aux termes de l'article précité. Or par arrêt en date du 13 juillet 2011, le Conseil d'État a considéré que les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires. Dans ces conditions, elle souhaite l'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait à faire coïncider le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables des actes de vaccination avec celui défini aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Dans un contexte marqué par la volonté du Gouvernement d'améliorer la couverture vaccinale de la population, une telle évolution pourrait être de nature à renforcer la confiance des concitoyens dans la politique de santé publique qu'il développe. Elle la remercie pour les éléments de réponse qu'elle pourra lui apporter sur ce sujet.