15ème législature

Question N° 33962
de M. Jean-Michel Mis (La République en Marche - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR)

Question publiée au JO le : 17/11/2020 page : 8107
Réponse publiée au JO le : 26/01/2021 page : 664

Texte de la question

M. Jean-Michel Mis attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR). La loi de finances pour 2017 a mis en place le crédit d'impôt modernisation du recouvrement afin d'éviter aux usagers une double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. Ce crédit d'impôt est toutefois réservé aux contribuables qui ont déclaré régulièrement leurs revenus de 2018. La reconnaissance du droit à l'erreur a cependant conduit l'administration à ne pas appliquer cette disposition aux « primo-défaillants » et notamment aux retardataires ou à ceux qui, par exemple, ont souscrit leur déclaration après une simple relance des services fiscaux. Peu informés, parfois mal conseillés, nombre de contribuables ne peuvent prétendre au bénéfice de cette disposition et se trouvent imposés alors que leurs erreurs n'ont occasionné aucun préjudice au Trésor public. Les recours devant les structures départementales de conciliation semblent le plus souvent inopérants, celles-ci se réfugiant souvent derrière la lettre de l'instruction administrative. Même si des décisions favorables ont pu être prononcées, il n'en demeure pas moins que ces « jurisprudences » divergentes créent une rupture d'égalité des citoyens devant l'impôt. Une solution simple et équitable consisterait à étendre le bénéfice de la mesure de tolérance déjà en vigueur à l'ensemble des contribuables, toutes les fois où leur défaillance n'a causé aucun véritable préjudice au Trésor public. Il souhaiterait donc connaître l'avis du Gouvernement sur cette question.

Texte de la réponse

La mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019, a été accompagnée d'un dispositif permettant aux contribuables de ne pas avoir à supporter une double contribution aux charges publiques au cours de la même année. Ainsi, l'imposition des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçus ou réalisés en 2018, a été neutralisée par l'octroi d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR). Cela étant, le législateur a entendu réserver le bénéfice de ce dispositif aux contribuables ayant spontanément rempli leurs obligations déclaratives. A cet égard, les revenus déclarés spontanément, s'entendent en pratique de ceux portés sur une déclaration souscrite par le contribuable sans y avoir été invité par l'administration, qu'elle soit déposée dans les délais ou non. Cependant, il est apparu que certains contribuables ont pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de leurs obligations déclaratives afférentes à leurs revenus de 2018, dans le contexte de ce qui a été appelé communément « l'année blanche », et ne pas avoir appréhendé les conséquences de l'absence de souscription de leur déclaration de revenus, sur l'établissement de l'imposition correspondante au regard du CIMR. En conséquence, les personnes n'ayant pas donné suite aux relances faites par les services de la direction générale des finances publiques, ont vu leurs revenus de l'année 2018 imposés en 2019 sans application du CIMR, en faisant en outre l'objet de prélèvements à la source au titre de l'imposition contemporaine de leurs revenus de 2019. Pour remédier de façon harmonisée à ces situations, en complément des mesures de tolérance déjà diffusées, des consignes complémentaires ont été données aux services le 1er décembre 2020, visant à accorder l'application du CIMR à l'imposition des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018 par des contribuables de bonne foi, primo-défaillants, ayant souscrit dans les délais la déclaration de leurs revenus des années 2016, 2017 et 2019. Cette mesure,  qui s'appliquera également aux contribuables dont une précédente demande faite en ce sens a fait l'objet d'une décision de rejet totale ou partielle, est de nature à répondre à ces préoccupations.