Question écrite n° 34046 :
Emport des vélos dans les trains

15e Législature
Question signalée le 18 janvier 2021

Question de : Mme Nathalie Sarles
Loire (5e circonscription) - La République en Marche

Mme Nathalie Sarles appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur le projet de décret relatif à l'emport des vélos dans les trains pris en application de l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Le collectif « Mon vélo dans le train » a fait part de son insatisfaction à la lecture de ce projet de décret. En effet, alors que les associations demandaient à ce que huit emplacements pour vélos soient obligatoires à bord des trains, le présent projet propose de limiter le nombre d'emplacements obligatoires au nombre de six. Cette proposition s'inscrit à rebours du vote historique du Parlement européen qui propose que tous les trains dans l'Union européenne, neufs ou rénovés, doivent comprendre huit emplacements pour les vélos non démontés. Elle souhaite donc savoir quels sont les éléments qui ont permis à l'administration de déterminer ce nombre peu ambitieux. Enfin, l'article 5 de ce projet de décret prévoit deux possibilités de dérogation. En raison d'une « impossibilité technique avérée » ou de la « viabilité économique d'un projet de rénovation », une demande de dérogation peut être déposée. Bien que les dispositions réglementaires doivent nécessairement permettre une certaine souplesse dans leur application, elle attire l'attention de M. le ministre sur le fait que ce type de dérogation doit demeurer exceptionnel afin que le soutien au vélo dans le pays puisse s'appuyer sur une multimodalité efficiente. Elle lui demande sa position sur ce sujet.

Réponse publiée le 19 octobre 2021

Répondre aux enjeux des transports, c'est considérer le vélo comme une véritable solution de mobilité. La loi d'orientation des mobilités (LOM) promulguée en décembre 2019 témoigne de l'attachement du Gouvernement à ce mode de transport respectueux de l'environnement et protecteur de la santé publique. Elle comprend en effet un ensemble de mesures concrètes en vue d'atteindre l'objectif d'une multiplication par trois de la part modale du vélo à l'horizon 2024. S'agissant spécifiquement de l'emport des vélos non démontés à bord des trains, la LOM prévoit, en introduisant l'article L. 1272-5 du code des transports, l'obligation de prévoir des emplacements dédiés à l'emport de vélos non démontés dans les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs, à l'exception des services urbains, circulant sur les lignes nationales. L'article L.1272-5 du code des transports renvoie à un décret d'application pour en définir les modalités de mise en œuvre et notamment le nombre minimal d'emplacements à prévoir en tenant compte de la diversité des situations rencontrées (type de matériel et type de service ferroviaire auquel il est affecté). En effet, fixer un minimum unique au niveau national pour chaque type de situation ne paraît pas une solution adaptée puisque l'équipement en emplacement vélos doit prendre en considération les besoins liés aux types de déplacement (régional versus longue distance), ainsi que les caractéristiques des matériels concernés (Île-de-France, Trains express régionaux, trains d'équilibre du territoire, TGV). Au vu de l'attention portée au sujet, d'une part, par les usagers cyclistes et, d'autre part, par les entreprises ferroviaires et les autorités organisatrices de transport, le projet de décret a fait l'objet entre janvier et mai 2020 d'une vaste consultation des parties prenantes, dont la Fédération française des usagers de la bicyclette. Le décret n° 2021-41, publié le 20 janvier 2021, après avoir reçu l'avis favorable du Conseil national d'évaluation des normes et de l'Autorité de régulation des transports, concrétise la politique ambitieuse du Gouvernement en faveur du vélo, en fixant le nombre minimum d'emplacements vélos à 8 par train en ce qui concerne les services d'intérêt national (trains d'équilibre du territoire organisés par l'État) et les services librement organisés, comme les TGV, et à un seuil compris entre 4 et 8 emplacements en fonction de la capacité des trains, pour les services d'intérêt régional (Transilien en Île-de-France et TER dans les autres régions). Ces seuils sont supérieurs au minimum de 4 retenu à l'issue de la négociation en trilogue au niveau européen dans le cadre de la refonte du règlement relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Dans ce cadre, les autorités françaises ont d'ailleurs obtenu un amendement au texte visant à permettre à un État membre d'imposer un seuil supérieur à celui défini par ledit règlement. S'agissant des possibilités de dérogation à cette obligation minimale prévues par le décret, les demandes des entreprises ferroviaires ou des autorités organisatrices de transport doivent être justifiées et, avant approbation, font l'objet d'une instruction par les services du ministère chargé des transports. Les services du ministère seront attentifs à ce que ces demandes restent limitées, en visant notamment les cas particuliers identifiés lors des concertations (compatibilité avec la règlementation PMR-personnes à mobilité réduite-, prolongation de matériels en fin de vie).

Données clés

Auteur : Mme Nathalie Sarles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports ferroviaires

Ministère interrogé : Transports

Ministère répondant : Transports

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 janvier 2021

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2020
Réponse publiée le 19 octobre 2021

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