Lutte contre l'affichage publicitaire illégal
Question de :
Mme Marie-Noëlle Battistel
Isère (4e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Marie-Noëlle Battistel attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l'affichage publicitaire illégal. Les dispositions du titre VIII du livre V du code de l'environnement fixant les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sont loin d'être respectées, cela malgré un renforcement des sanctions administratives en cas de non-respect de ces dernières par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ainsi que par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Récemment, le délai donné aux contrevenants mis en demeure par l'autorité compétence en matière de police pour se mettre en règle, qui était, depuis 1995, de 15 jours, a été ramené à 5 jours par la loi n° 2020-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement local et à la proximité de l'action publique. Or, malgré les renforcements successifs et les initiatives prises par les services de l'État, le nombre d'infractions demeure considérable. Sont également constatées des difficultés d'application du droit par les préfets, pourtant détenteurs de ce pouvoir de police ou censés se substituer aux maires défaillants, lorsque le pouvoir relève de ces derniers. Lorsqu'ils sont parfois saisis pour des infractions de la part d'associations, y compris agréées, ceux-ci refusent parfois d'exercer leur pouvoir. Aussi, elle lui demande de bien vouloir indiquer ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de veiller à ce que le droit applicable en matière d'affichage publicitaire illégal s'applique de manière uniforme sur l'ensemble du territoire national.
Réponse publiée le 29 décembre 2020
Les dispositions du code de l'environnement en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes ont confié la compétence en matière de police de la publicité extérieure au préfet ou, lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité, au maire au nom de la commune. Le code de l'environnement prévoit également que, dans ce dernier cas, le préfet se substitue au maire en cas de carence de ce dernier pour mettre en œuvre les mesures de police de la publicité. Les services de l'État dans les départements interviennent pour le compte du préfet et sont chargés du contrôle des infractions et de la mise en œuvre de la procédure de police de la publicité. Pour lutter contre l'affichage publicitaire illégal, l'autorité compétente en matière de police dispose d'un dispositif complet et dissuasif lui permettant de sanctionner les infractions au code de l'environnement. Le respect des dispositions du code de l'environnement en matière d'affichage publicitaire est ainsi garanti par des mesures de police et des sanctions administratives telles que l'amende administrative ou la suppression d'office, ainsi que par des sanctions pénales. En outre, l'État agit dans le cadre de sa politique de contrôles en matière de publicité en adoptant dans chaque département des plans de contrôle adaptés localement afin de mettre fin à ces infractions qui portent atteinte au cadre de vie et à la qualité paysagère. Le rôle des associations agréées de défense de l'environnement, par leur engagement sur le terrain en faveur de la protection du cadre de vie et du respect de la réglementation de la publicité extérieure, est donc complémentaire aux actions menées par l'État et est largement reconnu. Enfin, dans le cadre du projet de loi portant sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, le Gouvernement souhaite renforcer les pouvoirs des maires en matière de police de la publicité afin de leur permettre de mener localement des actions adaptées à leur territoire, notamment en termes de qualité de l'espace public et du cadre de vie.
Auteur : Mme Marie-Noëlle Battistel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : Transition écologique
Ministère répondant : Transition écologique
Dates :
Question publiée le 24 novembre 2020
Réponse publiée le 29 décembre 2020