Allocation viagère pour les conjoints de harkis décédés
Question de :
M. Daniel Labaronne
Indre-et-Loire (2e circonscription) - La République en Marche
M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur l'allocation viagère instituée par l'article 133 de la loi de finances pour 2016. En effet, les demandes pour bénéficier de cette allocation devaient être déposées dans un délai court d'un an à compter du décès du titulaire direct de l'allocation de reconnaissance et avant le 31 décembre 2016 pour les veuves de harkis décédés avant le 1er janvier 2016. L'ONAC a ainsi rejeté une centaine de dossiers au motif qu'ils étaient déposés après la date limite ou incomplets. Aussi, pour les dossiers jugés recevables mais déposés en cours d'année, l'ONAC a versé des allocations viagères au prorata du temps restant à courir jusqu'au 31 décembre 2016, alors même que le montant de l'allocation viagère est dû pour l'année. Faisant preuve de souplesse, certains services départementaux de l'ONAC ont versé rétroactivement les pensions dues, traité les dossiers incomplets et informé les bénéficiaires, mais ce n'est pas le cas de tous, dont ceux de la région Centre-Val de Loire. Ces difficultés ont été soulevées par les associations de harkis de cette région dans le cadre des réunions du comité régional de concertation pour les harkis mis en place en 2014, et portées à la connaissance de la directrice générale de l'ONAC. En particulier, l'absence de directives aux services instructeurs et d'informations précises en direction d'un public âgé et parfois analphabète pose problème pour le dépôt d'un dossier dans les temps. Il souhaite donc interroger le ministère sur la possibilité de régulariser rétroactivement les dossiers litigieux, y compris ceux déposés après le 31 décembre 2016, et de lever la forclusion de l'allocation viagère dans l'intérêt d'un public âgé et en difficulté.
Réponse publiée le 29 décembre 2020
L'allocation viagère, instituée par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, a été instaurée dans un souci de rétablir une égalité de traitement à la suite de la forclusion de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Ce dispositif unique d'allocation mensuelle est ainsi venu remplacer les 3 options de l'allocation de reconnaissance qui pouvait prendre la forme : soit d'une rente annuelle versée mensuellement, soit d'une rente moins importante versée selon les mêmes modalités, assortie d'un capital immédiat de 20 000 euros, soit d'un capital immédiat de 30 000 euros pour solde de tout compte. Son attribution a également été élargie à un plus grand nombre de bénéficiaires car la condition d'âge (60 ans), de même que la qualité de rapatrié, ne sont plus requises pour en bénéficier. Le montant mensuel de l'allocation viagère et celui de l'allocation de reconnaissance (sans aucun capital) sont similaires dans un souci d'égalité de traitement des veuves, chaque revalorisation visant tant l'allocation de reconnaissance que l'allocation viagère. Concernant l'allocation viagère, il convient de faire une distinction entre la veuve dont l'époux est décédé avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015 susmentionnée (soit le 1er janvier 2016), qui doit avoir déposé sa demande avant le 31 décembre 2016, et la veuve dont l'époux est décédé après le 1er janvier 2016, qui dispose d'un délai d'un an à compter du décès pour formuler sa demande. Dans ce cadre, le versement de l'allocation viagère se fait au premier jour du mois qui suit la demande, et s'effectue au prorata de l'année due. S'il est regrettable que certaines veuves de harkis, ayant déposé une demande tardivement, se soient vu opposer un rejet pour cause de forclusion, il n'en demeure pas moins que les délais prévus par le législateur sont d'application stricte, ainsi que le rappelle la jurisprudence. Il convient de préciser que les dispositifs de forclusion ne sont pas spécifiques à ces mesures mais sont applicables à de nombreuses autres indemnités. Les veuves d'anciens supplétifs sont ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent, à ce titre, solliciter les aides sociales dispensées par l'office.
Auteur : M. Daniel Labaronne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Mémoire et anciens combattants
Ministère répondant : Mémoire et anciens combattants
Dates :
Question publiée le 1er décembre 2020
Réponse publiée le 29 décembre 2020