15ème législature

Question N° 34392
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Transition écologique

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Cession des contrats en obligation d'achat

Question publiée au JO le : 01/12/2020 page : 8617
Réponse publiée au JO le : 20/07/2021 page : 5910
Date de renouvellement: 25/05/2021

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l'évolution du mécanisme de cession de contrats en obligation d'achat. Le code de l'énergie encadre aujourd'hui le soutien aux énergies renouvelables électriques et notamment le mécanisme de l'obligation d'achat. Les tarifs d'achat ont amorcé leur évolution grâce à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a ouvert la possibilité pour l'État d'agréer des organismes pouvant se faire céder des contrats d'achat. Le développement des cessions des contrats d'achat est un atout tant pour l'État que pour les opérateurs historiques. En effet, les organismes agréés permettent d'optimiser l'offre et l'intérêt pour la production d'électricité venant d'installations de production d'énergie renouvelable. Ce travail d'optimisation permet ainsi d'alléger les charges pesant sur les opérateurs historiques. Pour ces raisons, il est nécessaire de faciliter et de fluidifier la cession d'achat. Trois axes semblent devoir être développés. Premièrement, il est nécessaire de désigner un acheteur de dernier recours, comme cela est le cas pour le biogaz (article D. 446-14 du code de l'énergie). Ceci permettrait de sécuriser les producteurs d'énergie renouvelable, permettant de trouver un acheteur de dernier recours se substituant à un acheteur ayant fait défaut ou dont l'agrément aurait été retiré. Deuxièmement, il est nécessaire d'instaurer la réversibilité de la cession du contrat d'achat. Ceci afin de permettre le retour d'EDF ou à l'ELD de se substituer à un organisme agréé qui ne pourrait assurer la continuité du contrat d'achat. Cette mesure permettrait de sécuriser la rémunération des installations de production d'énergie renouvelable. Troisièmement, il est nécessaire d'établir la prise d'effet de la cession des contrats d'achat au quatrième mois suivant la demande de cession. Ceci permettrait d'assurer une cession rapide et efficace du contrat d'achat tout en sécurisant la rémunération des installations de production d'énergie renouvelable. La transition énergétique est une opportunité pour développer le marché français des énergies renouvelables. Ainsi, ces propositions permettraient de s'aligner avec les dispositions récentes des directives européennes et assureraient une continuité du service public tout en transférant cette mission à de nouveaux acteurs spécialisés dans les énergies renouvelables. Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur la mise en œuvre de ces mesures permettant d'accroître la cession des contrats en obligation d'achat et le développement des énergies renouvelables sur le territoire.

Texte de la réponse

La loi de finances rectificative pour 2016 a introduit au sein du code de l'énergie la possibilité, pour un producteur bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat, de céder la gestion de ce contrat à un organisme agréé pour ce faire, par la ministre de la transition écologique. La réversibilité de la cession du contrat est écartée par le code de l'énergie dans un souci de simplification administrative et de responsabilisation des producteurs vis-à-vis du choix de l'organisme de gestion de leurs contrats. Elle introduirait une complexité supplémentaire sans apporter de gains objectifs du point de vue de l'intérêt général. Il en va de même pour la modification de l'échéance de cession des contrats d'achat, fixée par le code de l'énergie au premier janvier de l'année suivante pour des raisons opérationnelles d'évaluation et de compensation de charges. Dans le domaine de l'électricité, la mise en place d'un acheteur de dernier recours concerne les contrats de complément de rémunération en cas d'absence de débouchés pour la vente sur le marché, et ne concerne donc pas les contrats d'achat cédés à des organismes agréés. En cas de défaillance d'un organisme agréé, le code de l'énergie prévoit la possibilité de transférer la gestion du contrat à un autre organisme. A l'heure actuelle, quatorze organismes ont déjà été agréés par la ministre de la transition écologique.