Temporalité de la définition de l'intérêt communautaire au sein d'un EPCI
Question de :
Mme Nathalie Porte
Calvados (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Nathalie Porte interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les modalités et sur la temporalité pour définir l'intérêt communautaire au sein d'un établissement public de coopération intercommunale. L'article L. 5216-5 III du CGCT précise que c'est « au plus tard » dans les deux ans de la prise de compétence. L'article L. 5211-41-3 III du même CGCT précise que dans le cadre d'une fusion, l'intérêt communautaire est précisé dans les deux ans de l'arrêté de fusion. Par suite, le CGCT ne précise pas si l'EPCI peut de nouveau préciser un intérêt communautaire, passé le délai de deux ans de création de l'EPCI et après qu'une délibération du conseil a, en temps utile, précisément listé ce qui était d'intérêt communautaire. Elle lui demande si l'exécutif de l'établissement public peut à nouveau étendre ses compétences par cette procédure de la définition de l'intérêt communautaire au-delà des deux ans de la prise d'une compétence.
Réponse publiée le 16 février 2021
L'exercice de certaines compétences des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance préalable de leur intérêt communautaire on parle d'intérêt métropolitain s'agissant des métropoles (par exemple pour certaines actions de développement économique ou la gestion des équipements culturels et sportifs). L'intérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de lisibilité pour certaines compétences définies par la loi, les axes d'intervention clairs de l'EPCI. C'est le moyen, pour les compétences assorties par le législateur d'un tel intérêt, de maintenir au niveau communal des compétences de proximité et de transférer à l'EPCI les missions, qui par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s'inscrivent dans une logique intercommunale (mutualisation des moyens, renforcement de l'ingénierie, réalisation d'économies d'échelle et élaboration d'un projet de développement sur des périmètres pertinents). L'intérêt communautaire est défini par délibération du conseil communautaire, à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés, conformément au IV de l'article L. 5214-16 (communautés de communes), au III de l'article L. 5216-5 (communautés d'agglomération), au I de l'article L. 5215-20 (communautés urbaines) et au I de l'article L. 5217-2 (métropoles) du code général des collectivités territoriales, dans leur version modifiée par l'article 21 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. La définition de l'intérêt communautaire relève de la compétence exclusive du conseil communautaire. S'agissant du délai dans lequel cette définition doit intervenir, il est généralement fixé à deux ans à compter du transfert de compétence à l'EPCI à fiscalité propre, ou, pour la métropole, à compter de sa création. A défaut de définition à l'expiration du délai, les EPCI deviennent titulaires de l'intégralité de la compétence concernée. La définition de l'intérêt communautaire peut être modifiée à tout moment dans les mêmes formes, à savoir par délibération du conseil communautaire adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés.
Auteur : Mme Nathalie Porte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Intercommunalité
Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 1er décembre 2020
Réponse publiée le 16 février 2021