Rubrique > crimes, délits et contraventions
Titre > Définition de la pénétration sexuelle
Mme Perrine Goulet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la définition de la pénétration sexuelle permettant de caractériser l'élément matériel du crime de viol au sens de l'article 222-23 du code pénal. Cet article dispose en son premier alinéa que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». Depuis un arrêt de la chambre criminelle en date du 21 février 2007 (n° 06-89.543, bull. crim. n° 61), la jurisprudence retient une conception purement objective de la pénétration sexuelle, qui permet à la seule pénétration par un organe sexuel ou dans un organe sexuel de caractériser l'infraction. Or, dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a considéré que la pénétration sexuelle au sens de l'article 222-23 doit être caractérisée au regard des critères de « la profondeur, l'intensité, la durée ou le mouvement » à la faveur de la motivation de la chambre de l'instruction pour requalifier les faits en agression sexuelle. En confirmant cette formulation, la Cour de cassation laisse croire que, pour pouvoir être constituée, la pénétration doit dépasser un seuil d'intensité, de profondeur, de durée ou de mouvement, alors que le seul critère constant appliqué avant et depuis cet arrêt est celui de la seule pénétration stricte, qui dépasse l'orée de l'organe sexuel pénétré. Par conséquent, elle l'interroge pour savoir s'il peut clarifier le critère de définition de la pénétration sexuelle au sens de l'article 222-23 issu de la loi n° 80-1031 du 23 décembre 1980.