15ème législature

Question N° 34630
de Mme Perrine Goulet (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés - Nièvre )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > crimes, délits et contraventions

Titre > Définition de la pénétration sexuelle

Question publiée au JO le : 08/12/2020 page : 8890
Réponse publiée au JO le : 03/08/2021 page : 6246

Texte de la question

Mme Perrine Goulet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la définition de la pénétration sexuelle permettant de caractériser l'élément matériel du crime de viol au sens de l'article 222-23 du code pénal. Cet article dispose en son premier alinéa que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». Depuis un arrêt de la chambre criminelle en date du 21 février 2007 (n° 06-89.543, bull. crim. n° 61), la jurisprudence retient une conception purement objective de la pénétration sexuelle, qui permet à la seule pénétration par un organe sexuel ou dans un organe sexuel de caractériser l'infraction. Or, dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a considéré que la pénétration sexuelle au sens de l'article 222-23 doit être caractérisée au regard des critères de « la profondeur, l'intensité, la durée ou le mouvement » à la faveur de la motivation de la chambre de l'instruction pour requalifier les faits en agression sexuelle. En confirmant cette formulation, la Cour de cassation laisse croire que, pour pouvoir être constituée, la pénétration doit dépasser un seuil d'intensité, de profondeur, de durée ou de mouvement, alors que le seul critère constant appliqué avant et depuis cet arrêt est celui de la seule pénétration stricte, qui dépasse l'orée de l'organe sexuel pénétré. Par conséquent, elle l'interroge pour savoir s'il peut clarifier le critère de définition de la pénétration sexuelle au sens de l'article 222-23 issu de la loi n° 80-1031 du 23 décembre 1980.

Texte de la réponse

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, est venue renforcer de façon très significative la répression des infractions sexuelles, qu'elles soient commises contre des mineurs ou contre des majeurs. L'objectif principal de cette réforme est de compléter les incriminations de viol et d'agressions sexuelles, dont la définition exige comme éléments constitutifs des actes de violence, contrainte, menace ou surprise, par de nouvelles définitions de ces infractions, applicables, dans certaines conditions précisément définies par le législateur, aux seuls actes commis sur des mineurs par des majeurs, sans que soient alors exigés de tels éléments. Ces nouvelles incriminations ont ainsi pour objectif de supprimer le critère du consentement pour les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de 15 ans, ou, dans certains cas de relations incestueuses, entre un majeur et un mineur. En matière de viol, elles sont prévues par les nouveaux articles 222-23-1 et 222-23-2 du code pénal, qui complètent l'article 222-23 définissant de manière générale le viol. Lors de l'examen de ce texte, le Parlement a adopté, avec l'accord du Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, des amendements réécrivant la définition du viol, désormais prévue par les articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 du code pénal, afin de qualifier de viol non seulement les actes de pénétration sexuelle, mais également les actes bucco-génitaux. Il résulte donc de ces dispositions que désormais, tout acte bucco-génital imposé à une victime constitue nécessairement un viol, et non plus une agression sexuelle.