15ème législature

Question N° 34632
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > crimes, délits et contraventions

Titre > Violences commises dans un local de l'administration

Question publiée au JO le : 08/12/2020 page : 8891
Réponse publiée au JO le : 16/03/2021 page : 2354

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les violences commises dans les locaux de l'administration. Par un arrêt du 14 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de consacrer l'interprétation littérale du 11° de l'article L. 222-13 du code pénal qui dispose que les violences sans ou avec ITT inférieure ou égale à huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement « lorsqu'elles sont commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ». Contrairement à l'interprétation de certaines cours d'appel, il en ressort que les locaux de l'administration ne peuvent être que des locaux annexes de ceux dédiés à l'enseignement ou à l'éducation. Sauf erreur, il n'existe donc pas de texte réprimant spécialement les violences commises dans un local administratif entre des personnes non rattachées par un statut ou un contrat à la fonction publique. Compte tenu de l'augmentation des comportements violents dans la société, il importe que les locaux administratifs puissent constituer un havre de paix et que les violences qui y sont commises puissent être plus sévèrement sanctionnées. L’État, ici encore plus qu'ailleurs, doit assurer une sécurité irréprochable pour les agents et les usagers. Elle lui demande donc s'il compte initier une mesure législative visant à sanctionner les violences commises dans des locaux administratifs aussi sévèrement que celles commises dans les lieux énoncés au 11° de l'article L. 222-13 du code pénal.

Texte de la réponse

La loi 2007-297 du 5 mars 2007 a introduit une circonstance aggravante spécifique aux violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, afin de renforcer l'efficacité de la répression des trafics de stupéfiants perpétrés dans les établissements d'enseignement et d'éducation ou à leurs abords, qui génèrent des règlements de compte et des violences à l'extérieur et au sein de ces établissements. Cette circonstance aggravante a notamment été introduite à l'article 222-13 11° du code pénal. Dans l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 la chambre criminelle est venue préciser la notion de circonstance aggravante des « locaux de l'administration » prévue par ces mêmes dispositions, considérant que la circonstance aggravante prévue à l'article 222-13 11° ne vise que les locaux dépendant des établissements d'enseignement ou d'éducation, à l'exclusion des locaux des autres administrations, confirmant ainsi que cette disposition ne s'appliquait pas aux locaux des établissements pénitentiaires. S'il résulte de cet arrêt qu'il n'existe aucun texte aggravant les violences commises au sein de tout local administratif et que les violences commises entre usagers dans ces locaux ne sont donc pas plus sévèrement punies, il convient néanmoins de préciser que la législation pénale prévoit une telle aggravation suivant la qualité de la victime ou de l'auteur. Certains lieux bénéficient toutefois d'une protection supplémentaire souhaitée par le législateur en raison de la sécurité devant être assurée aux usagers dans ces espaces, tels que les établissements scolaires ou les lieux permettant l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Il n'est pas envisagé pour l'heure d'étendre la circonstance aggravante à l'ensemble des locaux administratifs, les dispositions visant les violences commises par ou à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publiques apparaissant suffisantes à assurer une protection efficace.