15ème législature

Question N° 34679
de M. Stéphane Viry (Les Républicains - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > entreprises

Titre > Libéralisation de l'amortissement dans les entreprises

Question publiée au JO le : 08/12/2020 page : 8861
Réponse publiée au JO le : 16/02/2021 page : 1417

Texte de la question

M. Stéphane Viry interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la libéralisation de la dotation aux amortissements dans les entreprises. La dotation aux amortissements consiste en la prise en compte de la dépréciation des biens amortissables détenus par une entreprise, c'est-à-dire de calculer la perte de valeur que subit une immobilisation en raison de l'usure et du temps qui passe. Il rappelle que le Président de la République, lors d'un déplacement dans le département des Vosges, lorsqu'il a souhaité organiser un débat sur l'Europe, un entrepreneur lui avait suggéré de libéraliser la dotation aux amortissements dans les entreprises, comme cela peut se faire dans certains pays européens. Ce dispositif aurait alors un avantage : en période de crise, et l'actualité le démontre malheureusement, les entreprises n'auraient pas à puiser dans leurs ressources et dans les fonds propres de la société, en déduisant ladite charge sur le bénéfice imposable de l'entreprise. Ainsi, la dotation aux amortissements permettrait de maintenir la valeur des capitaux de l'entreprise en difficulté. Il attire aussi l'attention du ministre sur un deuxième dispositif qui pourrait tout autant que le premier, sauver certaines entreprises en ne grevant pas les finances de l'État : il s'agit de la défiscalisation des réévaluations libres des actifs. Ainsi, selon l'article 123-18 du code de commerce, la réévaluation libre des actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d'offrir une image plus fidèle de leur patrimoine. En toute logique, les actifs sont inscrits au bilan de l'entreprise, pour la valeur au moment de l'acquisition du bien. Avec le temps, il arrive que la valeur des biens soit dépréciée, entraînant une différence entre la valeur réelle des biens et leur valeur de comptabilisation. Or aujourd'hui l'écart de réévaluation constaté est imposable. Il lui demande donc quelles solutions pourraient être envisagées afin de libéraliser la dotation aux amortissements dans les entreprises et si une défiscalisation des réévaluations libre des actifs est envisageable.

Texte de la réponse

Aux termes des dispositions de l'article L. 123-20 du code de commerce et de l'article 214-11 du plan comptable général, une dotation aux amortissements est comptabilisée, à la clôture de l'exercice, conformément au plan d'amortissement pour chaque actif amortissable. Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, les entreprises doivent procéder aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires. Au plan fiscal, les dispositions de l'article 39 B du code général des impôts instituent l'obligation pour les entreprises, de constater annuellement un amortissement minimal. En vertu de ces dispositions, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut, à la clôture de chaque exercice, être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. À défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. La proposition visant à libéraliser de manière généralisée les dotations aux amortissements des entreprises nécessiterait de déroger à ces dispositions. Or, d'une part, l'application des principes comptables précités vise à s'assurer que les comptes annuels des entreprises donnent, au titre de chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine de ces entreprises, y compris en tenant compte des dépréciations affectant les éléments de l'actif ; d'autre part, les dispositions du code général des impôts précitées ont notamment pour finalité de limiter les comportements visant à fausser artificiellement le calcul des bases imposables, notamment au cours d'exercices déficitaires, en permettant par exemple aux entreprises de différer la déduction de leurs amortissements, afin notamment de contourner les règles de plafonnement des reports déficitaires. Toutefois, dans le cadre de ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, mises à jour en date du 8 janvier 2021, l'Autorité des normes comptables a admis la possibilité, pour certaines entreprises, de réviser à titre exceptionnel les plans d'amortissement de leurs immobilisations, lorsqu'il est démontré que ces dernières ont subi, durant la période de crise sanitaire, un arrêt ou une réduction importante de leur activité ayant pour conséquence de minorer la consommation des avantages économiques déterminée à l'entrée de l'immobilisation dans l'actif. À ce titre, les entreprises concernées peuvent, sur le plan comptable, minorer la dotation aux amortissements, en vue de tenir compte de la moindre consommation des avantages économiques, et reporter cette dernière à la fin du plan d'amortissement initialement prévu. Dans cette situation, et afin de respecter les dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, les entreprises peuvent, toutefois, être dans l'obligation de procéder à la comptabilisation d'un amortissement dérogatoire complémentaire, si la minoration de leurs amortissements comptables les conduit à ne plus respecter la règle fiscale de l'amortissement minimal. À cet égard, il est rappelé que les amortissements dérogatoires, qui sont comptabilisés au sein des provisions réglementées, sont sans effet sur le montant des capitaux propres, dont ils sont l'un des éléments constitutifs. Dès lors, les règles comptables et fiscales actuelles permettent de répondre aux préoccupations des entreprises touchées par les conséquences de la crise sanitaire, sans qu'il soit nécessaire d'introduire un nouveau dispositif dérogatoire. Par ailleurs, s'agissant de la proposition consistant à défiscaliser les réévaluations libres d'actifs, il est précisé que le Gouvernement, conscient de l'intérêt pour les entreprises touchées par la crise sanitaire de recourir à ce type d'opérations comptables pour renforcer leurs fonds propres, et ainsi améliorer leurs capacités de financement, a proposé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, d'introduire un dispositif temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations libres d'actifs opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-18 du code de commerce. Ce dispositif a été adopté par le Parlement (article 31 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021). Codifié au nouvel article 238 bis JB du code général des impôts, il est applicable à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022.