Question de : M. Mohamed Laqhila (Provence-Alpes-Côte d'Azur - Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés)
M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur le dispositif d'imputation des moins-values à long terme pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Lorsque la compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette à long terme, celle-ci est imputable uniquement sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants, jamais sur le bénéfice ordinaire ou le revenu global. Le deuxième alinéa du 2 du I de l'article 39 quindecies du CGI prévoit que, en cas de liquidation d'entreprise, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation. Ces modalités de calcul sont particulièrement défavorables pour les entreprises dont le fonds de commerce est valorisé à l'actif et qui ne trouvent pas de repreneur. En effet, dans cette hypothèse, la disparition des éléments corporels et incorporels du fonds génère, la plupart du temps, des moins-values à long terme que le chef d'entreprise ne pourra imputer que partiellement, par l'application de ces dispositions du code général des impôts. Si on prend l'exemple d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu qui cesse son activité et réalise un résultat d'exploitation de 18 000 euros avant prise en compte d'une charge exceptionnelle sur opération en capital de 19 000 euros qui correspond à la disparition du fonds de commerce et génère une moins-value à long terme d'égal montant, soit un déficit comptable de 1 000 euros : lors de la détermination du résultat fiscal, cette moins-value ne sera effectivement déductible qu'à hauteur de 19 000 euros x 45,71 % (12,80 / 28 %) = 8 685 euros. Le solde de cette moins-value fera l'objet d'une réintégration nette de 10 315 euros (19 000 euros - 8 685 euros), soit un résultat imposable de 1 000 euros - 10 315 euros = 9 315 euros. De plus, ce résultat fiscal supporte des cotisations sociales alors qu'il correspond au retraitement d'une perte comptable pour l'entreprise. Paradoxalement, si l'entreprise est cédée et que cette cession permet la réalisation d'une plus-value, elle peut bénéficier des dispositions des articles 151 septies du CGI qui lui permettent de voir ses plus-values à long terme et à court terme intégralement exonérées d'impôt et de charges sociales. Du fait de la crise sanitaire actuelle, qui se double d'une crise économique et sociale, nombre d'entreprises sont susceptibles de cesser leur activité sans repreneur. La perte de leurs actifs ne sera alors prise en compte que partiellement pour le calcul du revenu imposable du chef d'entreprise. Face à ces situations, il l'interroge sur les mesures qu'il entend prendre pour éviter cette « pénalisation » qui découlera de conditions économiques subies.
Réponse publiée le 18 mai 2021
En application du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts (CGI), les moins-values à long terme ne peuvent s'imputer que sur les plus-values à long terme réalisées au cours de l'exercice et des dix exercices suivants. Ce principe résulte directement du régime d'imposition particulier des plus-values à long terme. Toutefois, en cas de cession ou de cessation d'entreprise, la loi autorise qu'une fraction des moins-values nettes à long terme de l'exercice concerné, ou des dix exercices précédents, telle que prévue audit article, peut être déduite du bénéfice de l'exercice de liquidation. En autorisant l'imputation partielle des moins-values à long terme sur le bénéfice de l'exercice de liquidation, l'intention du législateur était d'éviter de faire supporter à l'entreprise une imposition au taux de droit commun sur les résultats de l'exercice de liquidation, alors même qu'elle constate une perte globale, tout en s'attachant à respecter un traitement fiscal symétrique entre plus et moins-values à long terme. Une imputation totale serait de nature à rompre l'équilibre souhaité, lequel n'est pas d'autoriser une compensation entre des résultats soumis à l'impôt à des taux d'inégale importance.
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 8 décembre 2020
Réponse publiée le 18 mai 2021