Décret sur les données sur les opinions politiques dans les fichiers de police
Question de :
Mme Delphine Batho
Deux-Sèvres (2e circonscription) - Non inscrit
Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relative au traitement de données à caractère personnel dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » et le décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ». La proposition de loi n° 1659 relative aux fichiers de police, qui faisait suite à un rapport d'information n° 1548 sur les fichiers de police du 24 mars 2009, proposait que les dérogations à l'interdiction de la collecte et du traitement des données dites « sensibles » de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, soient précisément fixées par la loi après un débat parlementaire approfondi. Mme la députée déplore que les gouvernements successifs, dont l'actuel, aient choisi de priver la représentation nationale de ce nécessaire débat démocratique et de fixer les règles relatives à ces fichiers par décret. Or les décrets n° 2020-1511 et n° 2020-1512 procèdent à diverses modifications, dont une substantielle concernant l'élargissement de la collecte, la conservation et le traitement de données relatives à « des opinions politiques, convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale », alors que jusqu'ici, le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique et le décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et la prévention des atteintes à la sécurité publique ne prenaient en considération que les « activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ». Ces dispositions de 2009 faisaient suite à la polémique qui avait entouré la création du fichier EDVIGE, lequel se substituait à l'ancien fichier des renseignements généraux. À la suite du retrait du décret instituant le fichier EDVIGE, les dispositions réglementaires ont prévu que ne puissent être considérées que les « activités » et non les « opinions ». Selon Marie de Gasquet, juriste à la CNIL, la version des décrets n° 2020-1511 et n° 2020-1512 qui ont été transmises à la commission ne comportaient pas ces modifications relatives aux « opinions politiques ». C'est pourquoi, elle le prie tout d'abord de bien vouloir indiquer pour quelle raison la CNIL n'aurait pas été saisie de cette modification précise alors que les dispositions du II de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, requièrent l'avis motivé de la commission. Ensuite, elle le prie de bien vouloir précisément indiquer les motivations du Gouvernement en ce qui concerne l'élargissement de la collecte des données sensibles à celles relatives aux « opinions », qui est porteuse de risques de dérives graves. Enfin, elle lui demande s'il est prêt à retirer ces décrets ou les modifier, pour rétablir la référence aux « activités politiques » qui s'avère parfaitement suffisante pour effectuer un suivi en matière de renseignement d'un certain nombre de situations comportant des risques pour la sécurité.
Auteur : Mme Delphine Batho
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droits fondamentaux
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Date :
Question publiée le 15 décembre 2020
Date de cloture :
21 juin 2022
Fin de mandat