15ème législature

Question N° 3489
de M. Régis Juanico (Nouvelle Gauche - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)

Question publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6041
Réponse publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2589

Texte de la question

M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (ATSEM). L'article R. 412-127 du code des communes dispose que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi » d'ATSEM. Cet article ne précise pas le nombre d'ATSEM en fonction du nombre de classes dans une école, ni leur temps de présence auprès des enseignants et donc des enfants. L'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 détaille leurs missions et notamment « l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ». Là non plus, la durée de cette assistance n'est pas précisée. Le double positionnement de ces agents qui « participent à la communauté éducative », sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école, mais avec un traitement exclusivement à la charge de la commune, peut être source de difficultés. Certaines municipalités peuvent ainsi diminuer la durée de présence des ATSEM, pour des considérations d'ordre budgétaire, en méconnaissant leur rôle et leur apport auprès des élèves. Aussi, il souhaiterait lui demander si des évolutions permettant de préciser davantage le nombre et le temps de présence des ATSEM dans les écoles sont envisagées.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article 412-127 du code des communes précisent que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Le recrutement et l'affectation de ces personnels de statut communal incombent aux employeurs territoriaux et figurent au nombre des dépenses de fonctionnement des écoles à charge des communes. II appartient en conséquence aux municipalités d'apprécier les situations en liaison avec les services de l'éducation nationale concernés et, en fonction des moyens dont elles peuvent disposer, de prendre toute décision concernant le nombre des agents affectés dans les écoles maternelles. En février 2017, le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale, dans un rapport intitulé « Les agent (e) s territoriaux spécialisé (e) s des écoles maternelles (ATSEM) », demandait une clarification des missions confiées à ces personnels. En juillet 2017, un rapport conjoint IGEN/IGA « Les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) » a été remis aux ministres de l'Action et des Comptes publics et de l'Education nationale. La plupart des recommandations préconisées par les inspections générales ont trait au statut des personnels, (modalités du concours de recrutement, formation, revalorisation, évolution des carrières, accès à des fonctions de responsabilité) et relèvent du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'intérieur envisagent actuellement la rédaction d'un document qui sera signé conjointement avec l'Association des maires de France (AMF) et dont l'objectif principal est « de prévenir les interprétations possiblement divergentes et parfois conflictuelles résultant de la double hiérarchie (collectivité locale / éducation nationale via le directeur d'école) », tel que préconisé dans le rapport IGEN/IGA. Ce document d'engagement contribuera à reconnaître le rôle joué par les ATSEM au sein des écoles maternelles, à faciliter la relation avec les personnels enseignants et plus globalement à améliorer la qualité de vie au travail de ces agents.