Évaluation de l'article 212 bis du CGI
Question de :
M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'évaluation des conséquences de la transposition de la directive « ATAD ». La directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (directive « ATAD ») a obligé les États membres à se doter d'un certain nombre de règles minimales pour lutter contre l'optimisation fiscale agressive. Plus précisément, l'article 4 de ce texte oblige ainsi les États membres à se doter d'un dispositif de « barrière d'intérêts » proche de celui en vigueur en Allemagne. Ainsi, une fois la directive susmentionnée transposée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, l'article 212 bis du code général des impôts plafonne la déductibilité des charges financières nettes dès lors que leur montant excède 30 % de l'EBITDA. Toutefois, il convient de noter que ce plafonnement ne joue pas si le montant des charges financières nettes ne dépasse pas 3 millions d'euros. Depuis le début de l'année 2020, selon de nombreux analystes, l'endettement des entreprises se serait considérablement accru en France. Par suite, tout dispositif contraignant la déduction des intérêts des emprunts contractés par les entreprises françaises doit donc être observé et évalué avec précision. Dans ce contexte, quelles sont les premières évaluations de l'application de l'article 212 bis du CGI dans sa rédaction issue de la transposition de la directive « ATAD » ? Il lui demande si l'on peut connaître le montant des intérêts qui n'ont ainsi pas été déduits au titre de 2019 alors qu'ils l'auraient été sous l'empire de l'article 212 bis avant la transposition de la directive susmentionnée.
Réponse publiée le 22 février 2022
L'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a procédé à une réforme d'ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises. Venant modifier les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, cette mesure avait notamment pour objet de transposer la règle de limitation des intérêts d'emprunt prévue par l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD »). Ce nouveau régime, qui se substitue à l'ancien dispositif de plafonnement général (« rabot fiscal »), limite la déduction des charges financières nettes des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à 30 % de leur résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, ou à 3 millions d'euros si ce montant est supérieur. Par ailleurs, une clause de sauvegarde a été instituée en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé, qui leur permet d'obtenir, sous conditions, un complément de déduction de 75 % des charges financières nettes qui excèdent le plafond de déduction précité. Des dispositifs de plafonnement spécifiques aux situations de sous-capitalisation, aux financements de projets d'infrastructures publiques à long terme, ainsi qu'aux entreprises dites autonomes ont également été instaurés. En outre, dans le cadre de l'application de ce nouveau dispositif, les entreprises bénéficient de la possibilité de reporter dans le temps les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, ainsi que la capacité de déduction inemployée. De tels mécanismes de report n'étaient pas permis par le précédent dispositif de plafonnement : en effet, la fraction de charges financières nettes non déduite après application du dispositif était définitivement perdue. Au titre des exercices clos en 2019, les entreprises ont réintégré à leur résultat fiscal un total d'environ 2,7 Md€ de charges financières nettes non déductibles. Cependant, malgré la mise en place des déclarations n° 2463 et 2464 dédiés à la liquidation des charges financières nettes non déductibles, l'appropriation encore incomplète de ces déclarations par les entreprises ne permet pas de procéder à une estimation fiable de l'impact de la mesure.
Auteur : M. Romain Grau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2020
Réponse publiée le 22 février 2022