15ème législature

Question N° 35285
de M. Jean-Luc Warsmann (UDI et Indépendants - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Travail, emploi et insertion

Rubrique > services publics

Titre > Services publics

Question publiée au JO le : 22/12/2020 page : 9355
Réponse publiée au JO le : 07/09/2021 page : 6764
Date de changement d'attribution: 09/02/2021
Date de signalement: 06/04/2021

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés que rencontre le tissu local. En effet l'association des maires des Ardennes fait valoir la différence de traitement des services publics selon qu'ils soient dirigés en régie ou en délégation de service public. Dans le second cas les délégataires peuvent bénéficier du chômage partiel. Il interroge le Gouvernement sur les éventuelles mesures qu'il compte prendre pour rendre une cohérence à ces différents dispositifs.

Texte de la réponse

L'activité partielle est un dispositif visant à prévenir les licenciements économiques, encadré par les articles L. 5122-1 à L. 5122-5 et R. 5122-1 à R. 5122-26 du code du travail. Il compense la perte de revenu subie par les salariés du fait de la fermeture temporaire de l'entreprise ou de la réduction des heures contractuellement prévues au contrat de travail. Il suppose nécessairement une réduction, voire une suspension temporaire de l'activité. La baisse de rémunération doit résulter de l'un des cinq motifs visés à l'article R. 5122-1 du code du travail : la conjoncture économique ; des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Le placement en activité partielle des salariés entraine la suspension du contrat de travail, le remplacement de la rémunération par une indemnité pour les heures non travaillées versée par l'employeur et le versement à l'employeur d'une allocation cofinancée par l'Etat et l'Unédic. Le dispositif d'activité partielle résulte des dispositions du code du travail et s'articule avec les dispositions du code du travail applicables aux salariés du secteur privé. Aussi, seuls les salariés en lien contractuel de droit privé avec leur employeur sont éligibles au dispositif d'activité partielle. Le Conseil d'Etat et le législateur sont venus récemment préciser les règles d'éligibilité à l'activité partielle applicables à certains salariés d'employeurs publics. En premier lieu, le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 432340 du 28 janvier 2021, a considéré qu'il résulte des dispositions relatives à l'activité partielle que les agents contractuels exerçant dans un service géré sous la forme d'une régie sans personnalité morale, en l'espèce un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski, sont soumis à un régime de droit privé et peuvent donc de ce fait être placés en position d'activité partielle par leur employeur, sous réserve de l'adhésion de ce dernier au régime d'assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l'article L. 5424-2 du code du travail. Il résulte donc que les régies sans personnalité morale gérant un service public industriel et commercial sont éligibles à l'activité partielle pour les agents contractuels sous contrat de droit privé, et sous la réserve de leur adhésion à l'Unedic. D'autre part, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée par l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a permis d'ouvrir et de sécuriser temporairement l'éligibilité d'autres structures publiques à l'activité partielle. Il a ainsi ouvert le bénéfice du dispositif d'activité partielle aux salariés de droit privé des structures publiques suivantes : les employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales. Ces structures peuvent bénéficier de l'activité partielle dès lors qu'elles exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.