15ème législature

Question N° 35433
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Titre > Absence de modification de l'article L. 221-2 du code de la route

Question publiée au JO le : 05/01/2021 page : 34
Réponse publiée au JO le : 23/03/2021 page : 2618

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de modification de l'article L. 221-2 du code de la route suite à l'adoption de la loi n° 2012-387. L'article 87 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives complète le I de l'article L. 221-2 du code de la route par quatre alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'État. Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents. Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire ces véhicules ou appareils dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents. Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ». Or la rédaction actuelle de l'article L. 221-2 du code de la route ne prend pas en compte l'alinéa correspondant aux employés municipaux et affouagistes. Ainsi, il lui demande s'il entend compléter l'article L. 221-2 du code de la route conformément aux modifications induites par l'article 87 de la loi n° 2012-387.

Texte de la réponse

L'article 27 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié l'article L. 221-2 du code de la route et permet désormais aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B - véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises - de conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. Un conducteur titulaire de la catégorie B peut conduire des véhicules ou appareils agricoles ou forestiers ou véhicules assimilés dont la vitesse ne dépasse pas 40 kilomètres par heure. Les employés municipaux, détenteurs de la catégorie B du permis de conduire, sont concernés par cette disposition. S'ils ne sont pas détenteurs a minima de cette catégorie, ils ne peuvent conduire les véhicules précités. Enfin, si les employés municipaux ont la nécessité de conduire un des véhicules précités dont la vitesse maximale est supérieure à 40 kilomètres par heure, ils devront être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie qui correspond au véhicule ou à l'ensemble de véhicules (C1, C1E, C, ou CE).