Question écrite n° 35479 :
Saisine du médiateur national de l'énergie par les collectivités locales

15e Législature

Question de : M. Julien Aubert
Vaucluse (5e circonscription) - Les Républicains

M. Julien Aubert appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la possibilité offerte aux collectivités territoriales (et leurs mandataires) de saisir le médiateur national de l'énergie dans le cadre des litiges les opposant à des entreprises du secteur de l'énergie. Le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'énergie dispose que le médiateur national de l'énergie est « chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie ». Le deuxième alinéa de cet article précise que le médiateur national de l'énergie « ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises », soit les entreprises employant moins de dix personnes. La rédaction de cet article ne subordonne la possibilité offerte aux collectivités territoriales de saisir le médiateur national de l'énergie à aucune condition. Pendant plusieurs années, cette autorité administrative indépendante a d'ailleurs traité tous les litiges lui étant soumis par des collectivités territoriales ou par leurs mandataires. Depuis peu, et en raison de la hausse significative du nombre de litiges dont il est saisi, le médiateur national de l'énergie a cependant décidé de restreindre ses possibilités de saisine aux seules collectivités territoriales employant moins de dix personnes. Cette restriction figure expressément sur le site internet de cette autorité et dans des courriers envoyés par ses soins. M. le député s'étonne de cette interprétation restrictive de l'article L. 122-1 et souhaiterait savoir si Mme le ministre partage l'analyse du médiateur national de l'énergie ou si elle considère que toutes les collectivités territoriales doivent pouvoir continuer de solliciter cette autorité administrative indépendante indépendamment du nombre de personnes qu'elles emploient.

Réponse publiée le 13 avril 2021

La question porte sur la recevabilité des sollicitations du médiateur national de l'énergie par les collectivités territoriales dans le cadre des litiges les opposant à des entreprises du secteur de l'énergie. La rédaction de l'article L. 122-1 du code d'énergie présente une ambiguïté sur ce point. En effet, cet article prévoit que le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits, sans indiquer de critère auxquels doivent répondre les personnes morales. Toutefois au second alinéa, il est précisé que le médiateur ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, c'est-à-dire des entreprises de moins de 10 salariés. Le médiateur a dans un premier temps interprété que, par analogie au seuil de 10 salariés qui définit les micro-entreprises pouvant demander une solution de médiation, les collectivités présentant au moins 10 agents ne pouvaient pas porter de litiges à sa connaissance. En 2020, sur les 27 saisines de collectivités territoriales enregistrées par le médiateur national de l'énergie (MNE), 6 ont ainsi été déclarées non recevables car elles émanaient de collectivités de plus de 10 ETPT. Toutefois, au regard de cette ambiguïté de l'article L. 122-1 du code de l'énergie, le médiateur national de l'énergie a désormais clarifié les règles de recevabilité des litiges, et n'effectue plus de distinction selon les collectivités qui le sollicitent. Seuls les litiges qui requièrent des compétences qui excèdent manifestement les qualifications techniques de ses services peuvent être écartés.

Données clés

Auteur : M. Julien Aubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : Transition écologique

Ministère répondant : Transition écologique

Dates :
Question publiée le 12 janvier 2021
Réponse publiée le 13 avril 2021

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